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Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (L.C. 2004, ch. 12)

Sanctionnée le 2004-04-22

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 160, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion et protection des ordinateurs
  • 161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

  • Note marginale :Protection de la vie privée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès.

  • Définition de « ordinateur »

    (4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :

    • a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;

    • b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

    Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29

 L'alinéa a) de la définition de special operational information , au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l'information, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada;

ADAPTATIONS

Note marginale :Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1), (2) et (4)

 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche les paragraphes 82(2) et (4) de la loi, du projet de loi C-15A résultant de cette scission et portant le même titre que le projet de loi C-15;

  • b) la mention de l'article 25 de l'autre loi, au paragraphe 82(2) de la loi, vaut mention de l'article 16 du projet de loi C-15A;

  • c) la mention de l'article 62 de l'autre loi, au paragraphe 82(4) de la loi, vaut mention de l'article 52 du projet de loi C-15A.

Note marginale :Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3)

 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel et la scission au Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée «« la loi » » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche le paragraphe 82(3) de la loi, du projet de loi C-10A résultant de la scission du projet de loi C-10 et intitulé Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu;

  • b) la mention de l'article 32 de l'autre loi, au paragraphe 82(3) de la loi, vaut mention de l'article 8 du projet de loi C-10A.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 L'article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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