Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles (L.C. 2004, ch. 21)
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Sanctionnée le 2004-05-14
CONSENTEMENT
Note marginale :Caractère volontaire du consentement
12. Le ministre prend les mesures voulues pour établir si le délinquant a donné son consentement volontairement.
APPLICATION CONTINUE ET ADAPTATION
Note marginale :Application continue
13. La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s'appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Exception : peine maximale
14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l'article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d'un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s'il avait été déclaré coupable de l'infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.
Note marginale :Infraction correspondante
15. Pour l'application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l'infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.
PROBATION
Note marginale :Assimilation
16. Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu'élément d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l'article 731 du Code criminel ou de l'alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.
ADOLESCENTS
Note marginale :Transfèrement d'un adolescent de douze ou treize ans
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le délinquant canadien transféré était âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une infraction correspondante, la peine maximale qui est réputée lui avoir été imposée est la peine spécifique maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l'infraction correspondante.
Note marginale :Décision applicable aux adolescents de douze ou treize ans coupables de meurtre
(2) Le délinquant canadien transféré âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est tenu de purger :
a) soit la peine imposée par l'entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l'alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) soit la peine maximale prévue par l'alinéa 42(2)q) de cette loi, si la peine imposée par l'entité étrangère est égale ou supérieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré.
Note marginale :Transfèrement d'un adolescent ayant entre quatorze et dix-sept ans
18. Si le délinquant canadien transféré avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour l'infraction correspondante, il est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle des adolescents coupables de meurtre
19. (1) Le délinquant canadien transféré ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est admissible à la libération conditionnelle totale après l'accomplissement de la plus courte des périodes d'emprisonnement suivantes :
a) la période préalable à son admissibilité qui est applicable à la peine imposée par l'entité étrangère;
b) l'une des périodes suivantes :
(i) cinq ans, s'il était âgé de quatorze ou quinze ans à la date de la commission de l'infraction,
(ii) dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, s'il était âgé de seize ou dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction.
Note marginale :Règle d'interprétation
(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Règle d'interprétation
(3) Est réputé avoir fait l'objet d'une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Lieu de garde : adolescent à la date de la commission
20. Si le délinquant canadien transféré avait entre douze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction, le lieu de sa détention est déterminé de la façon suivante :
a) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de vingt ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de vingt ans ou plus;
b) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine applicable aux adultes au sens de cette loi, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de dix-huit ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est de moins de deux ans,
(iii) dans un pénitencier s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est d'au moins deux ans.
CALCUL DES PEINES
Note marginale :Lieu de détention
21. Sous réserve de l'article 20, le délinquant canadien transféré au moment où il purge une peine d'emprisonnement est détenu dans un pénitencier s'il a été condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus, ou dans une prison dans tout autre cas.
Note marginale :Prise en compte des diminutions de peine
22. (1) La durée de la peine à laquelle le délinquant canadien est assujetti au Canada est égale à la durée de la peine imposée par l'entité étrangère moins toute diminution de la durée de la peine que l'entité a reconnue, mis à part le temps passé en détention dans cette entité à compter de l'imposition de la peine.
Note marginale :Prise en compte du temps passé en détention
(2) La période d'emprisonnement que le délinquant canadien doit purger est égale à la durée de la peine déterminée selon le paragraphe (1) moins toute période passée en détention dans l'entité étrangère à compter de l'imposition de la peine.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle : règle générale
23. Sous réserve des articles 19 et 24, le délinquant canadien transféré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé — à compter de la date à laquelle il commence à purger sa peine — une période d'emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d'emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée selon le paragraphe 22(1).
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois de quinze ans si le ministre est d'avis que les documents fournis par l'entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l'infraction sont telles que, si l'infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de l'article 231 de cette loi.
Note marginale :Meurtres multiples
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délinquant canadien assujetti à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens du Code criminel ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par l'entité étrangère à une peine supplémentaire d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est déterminé selon l'article 745 de cette loi.
Note marginale :Exception : meurtre au deuxième degré
(3) Si le délinquant canadien a été condamné à la peine supplémentaire pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel et qui a été commise avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens de cette loi ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est de dix ans.
Note marginale :Détention sous garde
(4) Pour l'application du présent article, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et la date de la condamnation.
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