Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles [160 KB]
Sanctionnée le 2004-05-14
DISPOSITION GÉNÉRALE
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Application
38. La présente loi s'applique à l'égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d'entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :2002, ch. 1, art. 171
39. La définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« peine » ou « peine d'emprisonnement »
“sentence”
« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
NOUVELLE TERMINOLOGIE
Note marginale :Remplacement de Loi sur le transfèrement des délinquants par Loi sur le transfèrement international des délinquants
40. (1) Sauf indication contraire du con¡texte, dans les autres lois fédérales, notamment dans les passages ci-après, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » :
a) les paragraphes 107(1) et 138(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) l'article 3 de la Loi sur le casier judiciaire.
Note marginale :Mention dans les textes d'application
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment à l'alinéa 136(1)d) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-18
41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l'article 71 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 42 de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 42, la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant canadien »
“Canadian offender”
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
(3) Si l'article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 71 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article 42, l'alinéa 71e) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
e) la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
ABROGATION
Note marginale :Abrogation
42. La Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985), et ses règlements sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
43. La présente loi, à l'exception de l'article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.
- Date de modification :