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Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles (L.C. 2004, ch. 21)

Sanctionnée le 2004-05-14

DISPOSITION GÉNÉRALE

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Application

 La présente loi s'applique à l'égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d'entrée en vigueur du présent article.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :2002, ch. 1, art. 171

 La définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« peine » ou « peine d'emprisonnement »

“sentence”

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

NOUVELLE TERMINOLOGIE

Note marginale :Remplacement de Loi sur le transfèrement des délinquants par Loi sur le transfèrement international des délinquants

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-18
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l'article 71 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 42 de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 42, la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « délinquant canadien »

    “Canadian offender”

    « délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.

  • (3) Si l'article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 71 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article 42, l'alinéa 71e) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

ABROGATION

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985), et ses règlements sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi, à l'exception de l'article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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