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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

L.C. 2004, ch. 22

Sanctionnée 2004-05-14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser le ministre des Finances à verser des paiements de péréquation aux provinces pour chacun des cinq exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009 et pour changer la façon de calculer ces paiements. Elle modifie aussi la partie V.1 de cette loi en vue d'augmenter le montant que le Canada versera au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004 et celui commençant le 1er avril 2005.

La partie 2 apporte une modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre Neuve.

La partie 3 modifie la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable et prévoit le versement de fonds à une fiducie, aux provinces de la Nouvelle Écosse et de la Saskatchewan, à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable et à Inforoute Santé du Canada Inc.

La partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de préciser plus clairement les règles régissant les cotisations au Régime et le remboursement des sommes versées à l'égard des cotisations d'employeur, et de permettre le rétablissement de certaines pensions d'invalidité.

Pour ce qui est des dispositions régissant les cotisations au Régime, les modifications permettront à l'employeur qui, en raison de la restructuration d'une entreprise, succède directement à un autre employeur au cours d'une année postérieure à 2003 de prendre en compte les sommes relatives au calcul des cotisations versées à l'égard de l'employé par l'employeur précédent afin d'établir les cotisations à verser à l'égard de l'employé dans le cadre de son nouvel emploi. Un traitement équivalent est accordé aux travailleurs autonomes qui deviennent les employés de la personne morale qu'ils contrôlent.

D'autres modifications précisent le montant des cotisations annuelles de l'employeur exigé par la loi et prévoient que seules les sommes versées en sus du total exigé peuvent lui être remboursées. Ces modifications sont réputées entrées en vigueur le 18 mars 2003.

Pour ce qui est des pensions d'invalidité, les modifications permettent le rétablissement de la pension d'invalidité de la personne qui a cessé de la recevoir parce qu'elle a recommencé à travailler, mais qui redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a cessé de recevoir la pension. Elles prévoient aussi le rétablissement des prestations d'enfant de cotisant invalide aux enfants des personnes dont la pension d'invalidité est rétablie.

La partie 5 modifie la Loi sur l'assurance emploi afin d'accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d'établir le taux de cotisation de l'assurance emploi pour 2005. En outre, elle apporte à cette loi des modifications équivalentes à celles qu'effectue la partie 4 au Régime de pensions du Canada en ce qui a trait aux cotisations en cas de restructuration d'entreprise.

La partie 6 modifie la Loi sur Financement agricole Canada afin d'augmenter le capital de la société Financement agricole Canada.

La partie 7 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre le remboursement intégral de la taxe sur les produits et services et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée aux municipalités. D'autres modifications apportées à cette loi ont pour effet de rendre taxables certaines fournitures de biens et de services effectuées par les municipalités, de mettre en place de nouvelles règles portant sur le calcul de la teneur en taxe des biens des municipalités et de permettre que soit rendu public le montant additionnel de remboursement versé aux municipalités. Ces modifications s'appliquent, de façon générale, à compter du 1er février 2004.

La partie 8 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de mettre en oeuvre, à compter du 4 mars 2004, date de l'annonce initiale, un délai de prescription uniforme de dix ans pour le recouvrement de sommes à payer ou à verser sous le régime de ces lois. Elle prévoit que certains faits ou actions en recouvrement entraînent la reprise ou la suspension du délai de prescription. Elle interdit les réclamations portant sur le moment — antérieur au 4 mars 2004 — où toute action en recouvrement d'une dette fiscale a été entreprise en vertu de ces lois. En outre, elle établit un délai de prescription de dix ans — qui court à partir du 4 mars 2004 — pour les sommes impayées ou non versées sous le régime de ces lois à cette date. De plus, elle fait en sorte que le délai de prescription de dix ans commence à courir à cette date pour ce qui est des sommes impayées ou non versées qui seraient visées par ailleurs par une ordonnance judiciaire rendue après le 3 mars 2004 et avant la date d'entrée en vigueur des modifications, c'est à dire la date de leur sanction.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d'exécution du budget de 2004.

PARTIE 1L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Paiements de péréquation

Note marginale :1999, ch. 11, art. 1

 L'article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(1)
  •  (1) Les paragraphes 4(1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Calcul des paiements
    • 4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      1,10 (A + B + C)/3

      où :

      A
      représente le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédent est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'exercice précédent;

      • b) zéro.

      B
      le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'avant-dernier exercice;

      • b) zéro.

      C
      le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice;

      • b) zéro.

    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2004-2005

      (1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004 est calculé d'après la législation antérieure et les paragraphes (6) et (7) s'appliquent, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, à ce paiement comme si ces dispositions le prévoyaient expressément.

    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2005-2006

      (1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      2D + E

      où :

      D
      représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d'après la législation antérieure;
      E
      1,10 x A/3, où A représente la description de l'élément A figurant au paragraphe (1).
    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2006-2007

      (1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2006 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      F + G + H

      où :

      F
      représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d'après la législation antérieure;
      G
      1,10 x A/3, où A représente la description de l'élément A figurant au paragraphe (1);
      H
      1,10 x B/3, où B représente la description de l'élément B figurant au paragraphe (1).
  • (2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant la définition de « assiette » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 4.1.

  • (3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « législation antérieure »

    “former legislation”

    « législation antérieure » Le paragraphe 4(1) de la présente loi et l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 2004.

  • Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(4)

    (4) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

      (6) Malgré les paragraphes (1) et (1.2) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l'exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

  • Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(4)

    (5) Le paragraphe 4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « norme de péréquation nationale par tête »

      (7) Pour l'application du présent article, « norme de péréquation nationale par tête » s'entend du rendement par tête moyen des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu.

    • Définition de « montant déterminant »

      (8) Pour l'application du paragraphe (6), « montant déterminant » s'entend :

      • a) sauf dans les cas visés aux alinéas b) et c), du montant, pour un exercice donné, résultant du calcul suivant :

        0,016 x 1,10 x X xY

        où :

        X
        représente le tiers de la somme de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice précédent, la norme de péréquation nationale par tête de l'avant-dernier exercice et la norme de péréquation nationale par tête de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice,
        Y
        le moins élevé des nombres suivants : la population de la province au cours de l'exercice précédent, la population de la province au cours de l'avant-dernier exercice ou la population de la province au cours de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice;
      • b) pour l'exercice 2005-2006, du montant résultant du calcul suivant :

        0,016 x X1 x Y1

        où :

        X1
        représente la somme de deux tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2005-2006 — calculée en fonction de l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 — et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2004-2005 plus 10 pour cent,
        Y1
        la population de la province au cours de l'exercice 2004-2005 ou celle de l'exercice 2005-2006, le moins élevé de ces nombres étant à retenir;
      • c) pour l'exercice 2006-2007, du montant résultant du calcul suivant :

        0,016 x X2 x Y2

        où :

        X2
        représente la somme du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2006-2007 — calculée en fonction de l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 —, du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2005-2006 plus 10 pour cent et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2004-2005 plus 10 pour cent;
        Y2
        la population de la province au cours de l'exercice 2004-2005, celle de l'exercice 2005-2006 ou celle de l'exercice 2006-2007, le moins élevé de ces nombres étant à retenir.
  • Note marginale :1994, ch. 2, par. 2(3); 1999, ch. 11, par. 2(6)

    (6) Les paragraphes 4(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

      (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le revenu d'une province qui a droit à un paiement de péréquation au titre de la présente partie relativement à un exercice compris entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 2005 représente au moins 70 pour cent de l'assiette de toutes les provinces au cours de l'exercice en cause au regard d'une source de revenu visée par la définition de ce terme au paragraphe (2), compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3), le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces relativement à cette source de revenu à l'égard de l'exercice est égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au cours de cet exercice.

    • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

      (10.1) Sous réserve des paragraphes (11) et (11.1), pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces pour une source de revenu — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) à la définition de ce terme au paragraphe (2) — et qui est tiré au cours d'un des exercices pris en compte pour le calcul du paiement de péréquation représente un montant égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au titre de cette source de revenu au cours de tout exercice pris en compte, si au cours d'un ou de plusieurs d'entre eux les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le revenu tiré d'une province représente au moins 70 pour cent de l'assiette de toutes les provinces au cours de l'exercice pour cette source de revenu;

      • b) la somme des rendements par tête de cette province pour toutes les sources de revenu est inférieure à la somme des moyennes des rendements par tête pour toutes les sources de revenu des provinces d'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

    • Note marginale :Choix

      (11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l'égard d'un exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l'exercice à l'égard duquel le choix est fait, afin que les paragraphes (10) et (10.1), selon le cas, s'appliquent relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

    • Note marginale :Choix

      (11.1) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2007 et des exercices suivants, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l'exercice précédant celui à l'égard duquel le choix est fait, afin que le paragraphe (10.1) s'applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

 

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