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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

  •  (1) L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    • n) la fourniture d'un bien municipal désigné, si l'organisme est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) Le passage de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) L'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    • n) d'un bien ou d'un service par une municipalité;

    • o) d'un bien municipal désigné, si l'institution est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 108(1)
  •  (1) Le passage de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) Le passage de l'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    25. La fourniture d'immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouverne- ment), à l'exclusion des fournitures suivantes :

  • (2) L'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    • j) les biens municipaux désignés, si l'organisme est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

PARTIE 8DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES FISCALES

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Les paragraphes 72(1) et (2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 72. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l'un des articles 74 à 79.

    « dette fiscale »

    “charge debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'une somme pouvant faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est, selon le cas, posté, ou posté ou signifié, à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 75(8) ou 81(4), une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

L.R., ch. E-14Loi sur l'accise

 L'article 111 de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 111. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :À défaut de rapport

    (2) Les droits d'accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu'un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d'accise ou de licence sont exigibles, ait ou n'ait pas été fait ainsi que l'exige la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence de tout délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

 

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