Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-05-14
PARTIE 1L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Paiements de péréquation
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Rajustement
4.1 (1) Malgré les paragraphes 4(1), (1.2) et (1.3), à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2005 et des exercices suivants, le ministre peut, au plus tard le 31 mars de l'exercice visé, rajuster, à la demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 31 mars de cet exercice, le paiement de péréquation calculé selon l'article 4 pour cette province pour cet exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province a tiré, au cours de l'exercice visé, des revenus d'une des sources de revenu visées aux alinéas m) à u) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe 4(3);
b) le rendement par tête de la province à l'égard de cette source de revenu était supérieur au rendement par tête moyen pour les provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour cette source de revenu au cours de l'exercice visé.
Note marginale :Calcul du rajustement
(2) Le montant du rajustement visé au paragraphe (1) correspond à l'estimation, calculée au 31 mars de l'exercice visé, de l'excédent du nombre obtenu à l'alinéa a) sur celui obtenu à l'alinéa b) :
a) le produit des nombres suivants :
(i) le total des résultats obtenus lorsque, pour l'exercice visé, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,
(ii) la population de la province au cours de l'exercice visé;
b) la moyenne des résultats obtenus, à l'égard de chaque exercice pris en compte pour le calcul des paiements de péréquation de l'exercice visé, par multiplication des nombres suivants :
(i) le total des résultats obtenus lorsque, pour un des exercices pris en compte, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu, visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,
(ii) la population de la province au cours de cet exercice.
Note marginale :Résultat négatif
(3) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est négatif, le ministre verse à la province une somme correspondant au tiers de la valeur absolue de celui-ci pour chacun des trois exercices suivant l'exercice pour lequel le rajustement a été fait.
Note marginale :Résultat positif
(4) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est positif, le ministre recouvre de la province une somme correspondant à celui-ci en en déduisant le tiers de chacun de ses paiements de péréquation pour les trois exercices suivant celui pour lequel le rajustement a été fait.
Note marginale :Recouvrement
(5) Si, au 31 mars du troisième exercice suivant celui au cours duquel le rajustement a été fait, le montant total du rajustement n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Versement à une province
4.2 (1) Malgré le paragraphe 4(1.1), le ministre peut, sur demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant obtenu à l'alinéa b) sur celui obtenu à l'alinéa a) :
a) l'estimation, au 10 mars 2005, du montant du paiement de péréquation fait à cette province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004;
b) l'estimation, au 10 mars 2005, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.
Note marginale :Déductions
(2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l'égard des exercices compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2009 sont réduits des montants prévus par règlement. Si, au 31 mars 2009, le total de la somme n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire
4.3 (1) Malgré les paragraphes 4(1.1) et (1.2), le ministre peut faire aux provinces suivantes un paiement de péréquation supplémentaire qui correspond au montant en regard de leur nom :
a) pendant l'exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur :
(i) Québec : 69 640 666,74 $,
(ii) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $,
(iii) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $,
(iv) Manitoba : 10 813 779,78 $,
(v) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $,
(vi) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $,
(vii) Saskatchewan : 9 196 695,51 $,
(viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $;
b) pendant l'exercice commençant le 1er avril 2005 :
(i) Québec : 11 613 596,18 $,
(ii) Nouvelle-Écosse : 1 440 955,45 $,
(iii) Nouveau-Brunswick : 1 153 751,37 $,
(iv) Manitoba : 1 803 392,10 $,
(v) Colombie-Britannique : 6 454 615,15 $,
(vi) ¿le-du-Prince-Édouard : 213 406,48 $,
(vii) Saskatchewan : 1 523 209,86 $,
(viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 797 073,41 $.
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes 4(6), (10) et (10.1) et l'article 4.1 de la présente loi et les articles 8 et 9 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s'appliquent pas aux paiements visés au paragraphe (1).
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
5. Les sous-alinéas 24.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) 150 millions de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 8,225 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005,
PARTIE 21987, ch. 3MODIFICATION DE LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
6. L'article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul
220. Le paiement visé à l'article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments ci-après :
a) l'excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l'un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l'exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l'exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale;
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(ii) le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice;
b) la fraction dégressive, pour l'exercice, de l'excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice et du montant calculé conformément à l'alinéa a) pour ce même exercice.
PARTIE 3GÉNÉRALITÉS : PAIEMENTS ÀCERTAINES ENTITÉS
Paiements à une fiducie
Note marginale :Paiements à une fiducie : immunisation et santé publique
7. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu'à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour appuyer une stratégie nationale d'immunisation et les aider à mieux répondre aux besoins en matière de santé publique.
Note marginale :Quote-part d'une province
(2) La somme qui peut être versée à telle province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements à la Nouvelle-Écosse
Note marginale :Paiements à la Nouvelle-Écosse pour l'exercice commençant le 1er avril 2004
8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal au total de vingt et un millions de dollars et de vingt pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.
Note marginale :Paiements à la Nouvelle-Écosse pour l'exercice commençant le 1er avril 2005
(2) Le ministre des Finances peut, pour l'exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal à dix pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.
Note marginale :Calcul des revenus minéraux extracôtiers
(3) Le calcul des revenus minéraux extracôtiers de la province de la Nouvelle-Écosse pour les exercices mentionnés aux paragraphes (1) et (2) se fait par le ministre des Finances après chacun de ces exercices au moment du calcul définitif du paiement de péréquation éventuellement à verser à la province pour l'exercice en question au titre de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, toute somme à payer au titre des paragraphes (1) et (2).
- Date de modification :