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Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 3INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ

Généralités

Note marginale :Représentation du demandeur

 Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Indemnité d’invalidité

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

    • a) soit par une blessure ou maladie liée au service;

    • b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité d’invalidité.

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
  •  (1) Est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

    • a) d’une blessure ou maladie liée au service;

    • b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

    • c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);

    • d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité d’invalidité.

Note marginale :Indemnité d’invalidité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte d’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité aurait été versée au titre de l’article 45.

Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
  •  (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu l’indemnité d’invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d’invalidité correspondant à cette augmentation.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité d’invalidité.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité d’invalidité.

Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : blessure ou maladie

 Le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle il a reçu ou aurait pu recevoir une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 est réputé, au moment de son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent si le décès survient plus de trente jours après celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.

Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
  •  (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté la demande d’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.

  • Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande

    (2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.

  • Note marginale :Droits du demandeur

    (3) Le survivant ou l’enfant a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
  •  (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.

Note marginale :Montant de l’indemnité
  •  (1) Sous réserve de l’article 54, le montant de l’indemnité d’invalidité à verser correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi;
    B
    la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à l’excédent éventuel du total des degrés visé à l’alinéa a) sur le degré visé à l’alinéa b) :
    • a) le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi,

    • b) le degré d’invalidité estimé ou réputé à l’égard du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité est exigible.

  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3), il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité d’invalidité exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Note marginale :Versement de l’indemnité

 L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible lorsque le ministre est d’avis que l’invalidité est stabilisée.

Note marginale :Degré maximal
  •  (1) Pour l’application des articles 45, 47 et 48, aucune indemnité d’invalidité n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran excédant cent pour cent.

  • Note marginale :Estimation au titre de la Loi sur les pensions

    (2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Fraction

    (3) Si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité d’invalidité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3) ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité d’invalidité accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :

  • a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;

  • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

    • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

    • (ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

  • c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Note marginale :Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions
  •  (1) Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre relativement à l’attribution d’une pension au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Problèmes de santé liés

    (2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande au titre de la présente partie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.

 

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