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Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 4GÉNÉRALITÉS

Désignation

Note marginale :Types d’opérations

 Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :

  • a) le conflit armé;

  • b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;

  • c) l’opération militaire internationale ou multinationale;

  • d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;

  • e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;

  • f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;

  • g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;

  • h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;

  • i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Examen médical et évaluation

 Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
  •  (1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Paiement des honoraires

 Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.

Procédure

Note marginale :Demande au ministre
  •  (1) Toute demande de services d’aide au placement, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :

    • a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;

    • b) recueillir tout renseignement ou document utile.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

Note marginale :Procédure

 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.

Note marginale :Loi sur les enquêtes
  •  (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

Inspection

Note marginale :Accès aux dossiers
  •  (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès

    (2) Sont titulaires de ce droit :

    • a) le demandeur ou son représentant;

    • b) le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;

    • c) le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.

  • Note marginale :Organisation d’anciens combattants

    (3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au titre de la partie 3.

Communication de renseignements

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Communication de rensei-gnements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;

  • d) au ministère du Développement des ressources humaines, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

Révision

Note marginale :Révision : partie 2

 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 2 ou du présent article.

Note marginale :Révision : partie 3

 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Note marginale :Révision : Tribunal

 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au titre de la partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.

Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal

 Le ministre ne peut examiner la demande présentée au titre de la partie 3 ou de l’article 84 qui a déjà été jugée par le Tribunal que si celui-ci a autorisé le demandeur à la lui soumettre ou la lui a renvoyée pour réexamen.

Note marginale :Représentation du demandeur

 Dans toutes les procédures prévues par les articles 84 et 85, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

 

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