Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
PARTIE 1AIDE AU PLACEMENT
Note marginale :Admissibilité : militaire et vétéran
3. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services d’aide au placement au militaire ou vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires s’il est convaincu que cette aide est nécessaire à la réintégration de celui-ci dans la population active civile.
Note marginale :Admissibilité : époux, conjoint de fait et survivant
(2) Il peut également, sur demande, fournir des services d’aide au placement à l’époux ou conjoint de fait ou au survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires.
Note marginale :Évaluation des besoins
4. (1) S’il approuve la demande, le ministre évalue les besoins en matière d’orientation professionnelle, de conseils et d’aide à la recherche d’emploi du militaire ou vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant.
Note marginale :Programme d’aide au placement
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide au placement visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme d’aide au placement, le ministre tient compte des principes réglementaires.
Note marginale :Services offerts par un tiers
5. Le ministre peut refuser de fournir les services d’aide au placement prévus à la présente partie à toute personne dans la mesure où celle-ci a droit de les recevoir d’un tiers.
PARTIE 2SERVICES DE RÉADAPTATION, ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AVANTAGES FINANCIERS
Généralités
Note marginale :Application de la présente partie
6. La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
7. Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation
8. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;
b) tout document concernant le service militaire du vétéran;
c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;
d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.
Note marginale :Présomption
(3) Le problème de santé physique ou mentale pour lequel le vétéran a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à l’article 45 ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé
9. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Note marginale :Rejet de la demande
(2) Le ministre ne peut examiner la demande présentée plus de cent vingt jours après la libération du vétéran sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran qui appartenait à une catégorie réglementaire au moment où le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération s’est déclaré.
Note marginale :Évaluation des besoins
10. (1) S’il approuve la demande présentée au titre des articles 8 ou 9, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, dans le cas du vétéran qui a présenté une demande au titre de l’article 9 et qui n’a aucun besoin en matière de réadaptation, ses besoins en matière d’assistance professionnelle.
Note marginale :Programme de réadaptation
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement :
a) dans le cas du vétéran libéré pour des raisons de santé, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération;
b) dans les autres cas, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(4) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(5) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait
11. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran;
b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné son incapacité totale et permanente.
Note marginale :Continuation
(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.
Note marginale :Admissibilité : survivant
12. Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Évaluation des besoins
13. (1) S’il approuve la demande présentée au titre du paragraphe 11(1) ou de l’article 12, le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Programme de réadaptation
(3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Durée des programmes
14. (1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Évaluation des programmes
(2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.
Note marginale :Examen médical
15. (1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Évaluation
(2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Défaut
(3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Services assurés par un tiers
16. (1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.
Note marginale :Refus de fournir les services
(2) Il peut également refuser de fournir tout ou partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.
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