Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Modifications connexes
L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
99. (1) La définition de « ministre », à l’article 2 de la version française de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Anciens Combattants.
(2) La définition de « étudiant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, si le militaire ou vétéran est décédé, selon le cas :
(i) en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, ou consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de cette loi,
(ii) en raison d’une blessure ou maladie qui s’est aggravée, cette aggravation étant soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, soit consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de la même loi;
f) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard de la catégorie 11.
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
100. L’alinéa 5g.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité ou de décès prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
101. Le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
102. Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;
103. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
2003, ch. 14Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
104. L’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :
a) par le ministère des Anciens Combattants pour l’application de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
Note marginale :2003, ch.12, par. 1(2)(F) et (3)(A), ch. 27, art. 7(F)
105. La définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :
« service spécial »
“special duty service”
« service spécial » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
Note marginale :Aucune compensation
3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, sauf dans les cas suivants :
a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;
b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article 42 et qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;
d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;
e) le ministre a établi en application de cette loi que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
107. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Limites
(1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.
Note marginale :Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Note marginale :2003, ch. 12, art. 3
108. Les articles 91.1 à 91.5 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :2003, ch. 12, art. 4
109. (1) Le paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation relative au service dans une zone de service spécial
32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle qui serait accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi, s’il n’était pas tenu compte de l’article 3.1 de la même loi.
Note marginale :2003, ch. 12, art. 4
(2) Le passage du paragraphe 32.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « service spécial »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « service spécial » s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 69 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 70 de cette loi, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
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