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Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)

Sanctionnée le 2005-07-20

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2001, ch. 20, art. 29

 L’alinéa 4(2)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :

  • z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

DORS/95-329Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Note marginale :DORS/2000-290, art. 23; DORS/2004-120, art. 8

 L’article 41 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Nouvelle terminologie

Note marginale :Terminologie : ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Dans les passages ci-après, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :

Note marginale :Terminologie : ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Dans les passages ci-après, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :

Note marginale :Terminologie : Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Dans les passages ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, « Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :

  • a) le sous-alinéa 110(1)g)(i);

  • b) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1).

Dispositions de coordination

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi :

    • a) le paragraphe 49(2);

    • b) les articles 51 et 52.

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 21 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 21(1)d) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-5
  •  (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5­, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi canadienne sur l’épargne-études (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de la partie 4 de la présente loi, l’article 11 de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 61 de la présente loi, celui-ci est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 61 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 15 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la partie 4 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cette partie 4, l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Loi canadienne sur l’épargne-études

      Canada Education Savings Act

    ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de la partie 4 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 16 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 84 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 19 de l’autre loi, celui-ci est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la partie 5 de la présente loi, cette partie 5 est abrogée.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 5 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 5, la partie 5 de la présente loi est abrogée.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 14 de l’autre loi, celui-ci est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conventions

    14. Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.

  • (11) Si la sanction royale de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, les articles 68 et 69 et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont abrogés; toutefois si, à l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi, l’article 1 de l’autre loi n’est pas en vigueur, l’alinéa 146.1(14)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (12) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à la sanction royale de l’autre loi, le paragraphe 146.1(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est, à la date de cette sanction, remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ancienne loi

      (14) La mention :

      • a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme versée en vertu de ces parties, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de ces parties ou d’une condition ou obligation imposée par ces parties, dans leur version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

      • b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines, le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de la partie 5 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 2(1) de l’autre loi, la définition de « subvention pour l’épargne-études », à ce paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

    « subvention pour l’épargne-études »

    “CES grant”

    « subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans leur version antérieure à leur abrogation.

 

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