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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

 Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :

  • a) l’article 20;

  • b) le paragraphe 26(1);

  • c) l’article 31;

  • d) les paragraphes 32(3) et (4);

  • e) le paragraphe 35(1);

  • f) le paragraphe 39(2).

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence des services frontaliers du Canada

    Canada Border Services Agency

L.R., ch. R-9Loi sur la Monnaie royale canadienne

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Note marginale :1997, ch. 6, art. 88

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :1999, ch. 17, par. 180(2)
  •  (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.

  • (2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le solliciteur général du Canada.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président »

    “President”

    « président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Note marginale :1999, ch. 17, art. 182

 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère obligatoire de la décision

94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :

  • a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);

  • b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);

  • c) les paragraphes 2(7.3), (7.4) et (9);

  • d) l’alinéa 4(2)a);

  • e) l’alinéa 5b);

  • f) les alinéas 6b) et c);

  • g) le paragraphe 7(1);

  • h) les paragraphes 8(1) à (2), (5) et (6);

  • i) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l’alinéa a);

  • j) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l’alinéa a);

  • k) le passage de l’article 9.3 précédant l’alinéa a);

  • l) l’article 10;

  • m) les paragraphes 12(2) et (3);

  • n) les paragraphes 13.2(1), (3) et (4);

  • o) l’alinéa 15d);

  • p) les alinéas 16(1)a) à c);

  • q) l’alinéa 16(2)b);

  • r) les articles 17 à 20;

  • s) les paragraphes 25(1) et (2);

  • t) le paragraphe 29(1);

  • u) le paragraphe 30.2(2);

  • v) les paragraphes 30.3(1) et (2);

  • w) le paragraphe 30.4(2);

  • x) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);

  • y) les paragraphes 31.1(1) à (4);

  • z) les articles 32 à 39;

  • z.1) les articles 41 à 41.2;

  • z.2) le passage du paragraphe 43(2) précédant l’alinéa a);

  • z.3) le passage de l’article 46 suivant l’alinéa b);

  • z.4) le paragraphe 47(3);

  • z.5) les articles 49 et 50;

  • z.6) les articles 51 à 52;

  • z.7) l’article 53;

  • z.8) l’article 53.1;

  • z.9) le paragraphe 55(1);

  • z.10) l’intertitre précédant l’article 56;

  • z.11) l’article 57;

  • z.12) les paragraphes 58(1.1) et (2);

  • z.13) les paragraphes 59(1) à (3.1) et (4);

  • z.14) le passage du paragraphe 60(2) précédant l’alinéa a);

  • z.15) le paragraphe 61(1);

  • z.16) l’alinéa 62(1)b);

  • z.17) les paragraphes 76.01(1) et (6);

  • z.18) les paragraphes 76.02(1) et (5);

  • z.19) les paragraphes 76.03(3) et (6) à (11);

  • z.20) l’article 76.1;

  • z.21) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);

  • z.22) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);

  • z.23) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);

  • z.24) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);

  • z.25) le passage du paragraphe 78(1) suivant l’alinéa b);

  • z.26) les paragraphes 78(3) à (5);

  • z.27) le paragraphe 81(1);

  • z.28) les articles 83 et 83.1;

  • z.29) l’alinéa 84(2)b);

  • z.30) le passage du paragraphe 84(3) précédant l’alinéa a);

  • z.31) le paragraphe 84(3.1);

  • z.32) les articles 85 à 89;

  • z.33) les alinéas 91(1)c) à g);

  • z.34) l’alinéa 91(3)b);

  • z.35) les articles 95 et 96;

  • z.36) les paragraphes 96.1(1) à (3) et (6);

  • z.37) le paragraphe 96.11(1);

  • z.38) l’article 96.2;

  • z.39) les alinéas 96.4(1)a) et b);

  • z.40) les alinéas 97(1)k.3) et k.4).

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Commissioner » est remplacé par « President » :

  • a) la définition de prescribed au paragraphe 2(1);

  • b) le paragraphe 77.011(4);

  • c) le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii);

  • d) le paragraphe 77.013(3);

  • e) le paragraphe 77.11(3);

  • f) le sous-alinéa 77.12(1)a)(ii);

  • g) le paragraphe 77.13(2);

  • h) l’intertitre précédant l’article 78;

  • i) l’alinéa 78(1)a);

  • j) le paragraphe 78(2);

  • k) les paragraphes 79(1) et (2);

  • l) l’alinéa 84(1)b).

 

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