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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :

  • a) le paragraphe 13.2(2);

  • b) le paragraphe 56(1.01);

  • c) le paragraphe 56(1.1);

  • d) le paragraphe 77.021(2);

  • e) le paragraphe 77.21(2).

Note marginale :Application

 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Modifications terminologiques

 Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :

 Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence des services frontaliers du Canada » :

 Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :

 Dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « président de l’Agence des services frontaliers du Canada » :

  • a) les paragraphes 134(1) et (2);

  • b) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.

 Dans les passages ci-après, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :

  • a) dans la Loi sur l’aéronautique :

    • (i) l’alinéa 4.81(3)b),

    • (ii) l’alinéa 4.81(4)b);

  • b) le paragraphe 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes;

  • c) dans la Loi sur le cabotage :

    • (i) le paragraphe 2(3),

    • (ii) le paragraphe 4(1),

    • (iii) l’article 5,

    • (iv) les paragraphes 6(1) et (3);

  • d) la définition de « ministre » à l’article 44.1 de la Loi sur le droit d’auteur;

  • e) dans le Tarif des douanes :

    • (i) l’article 9,

    • (ii) le paragraphe 16(2.1),

    • (iii) le paragraphe 18(2),

    • (iv) le paragraphe 19(2),

    • (v) l’article 88,

    • (vi) l’alinéa 89(3)d),

    • (vii) le paragraphe 89(4),

    • (viii) les paragraphes 90(1) et (2),

    • (ix) l’article 91,

    • (x) l’article 93,

    • (xi) le paragraphe 95(4),

    • (xii) le passage de l’article 99 précédant l’alinéa a),

    • (xiii) l’article 100,

    • (xiv) l’alinéa 101(3)b),

    • (xv) l’article 102,

    • (xvi) le paragraphe 105(2),

    • (xvii) les paragraphes 106(1) et (3) à (5),

    • (xviii) le passage de l’article 108 précédant l’alinéa a),

    • (xix) le sous-alinéa 108f)(ii),

    • (xx) l’alinéa 109c),

    • (xxi) l’article 112,

    • (xxii) l’alinéa 113(3)a),

    • (xxiii) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a),

    • (xxiv) le paragraphe 115(1),

    • (xxv) l’article 117,

    • (xxvi) l’alinéa 118(1)b),

    • (xxvii) l’alinéa 118(4)a),

    • (xxviii) l’article 125,

    • (xxix) le paragraphe 126(1),

    • (xxx) les articles 129 et 130,

    • (xxxi) l’article 133,

    • (xxxii) les paragraphes 134(1) et (2),

    • (xxxiii) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe;

  • f) l’article 52 de la Loi sur les armes à feu;

  • g) le paragraphe 16(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;

  • h) dans la Loi sur la marine marchande du Canada :

    • (i) l’article 472,

    • (ii) l’alinéa 596(2)b);

  • i) l’article 25 de la Loi sur la statistique;

  • j) la définition de « ministre » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce;

  • k) l’article 24 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

 

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