Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Règles s’appliquant à certains organismes
  •  (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.

  • Note marginale :Membre à temps plein

    (2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Note marginale :Application rétroactive
  •  (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.

  • Note marginale :Délai relatif à la plainte

    (2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.

Note marginale :Assignation temporaire d’attributions
  •  (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient et que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.

  • Note marginale :Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions

    (2) Peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :

    • a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;

    • b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;

    • c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Durée de l’assignation

    (3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Assignation au sein du même élément du secteur public

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.

  • Note marginale :Consentement

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d'une enquête ou d’une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l’être, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.

  • Note marginale :Assignation — autre élément du secteur public

    (6) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue pas des représailles.

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

Note marginale :Attributions

 Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

  • a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en vertu de la présente loi;

  • b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

  • c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

  • d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;

  • g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;

  • h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.

Note marginale :Interdiction d’intervenir
  •  (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.

Note marginale :Refus d’intervenir
  •  (1) Le commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que la divulgation n’est pas faite de bonne foi ou n’est pas suffisamment importante;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;

    • d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;

    • e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire

    (2) Dans le cas où il estime qu’une divulgation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Avis au divulgateur

    (3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.

Note marginale :Délégation
  •  (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :

    • a) déléguer des attributions au titre du présent article;

    • b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);

    • c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;

    • d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;

    • e) faire enquête en vertu de l’article 33;

    • f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;

    • g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);

    • h) faire rapport au titre des articles 36à 38.

  • Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes

    (2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.

ENQUÊTES

Note marginale :Objet des enquêtes
  •  (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.

  • Note marginale :Absence de formalisme

    (2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

Note marginale :Avis à l’administrateur général
  •  (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.

  • Note marginale :Avis aux autres personnes

    (2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.

  • Note marginale :Droit de réponse

    (3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.

 

Date de modification :