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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)

Sanctionnée le 2005-11-25

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Continuité

 Toute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    (1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :

    • a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;

    • b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors de la demande et ont été :

  • (i) préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;

  • (ii) recueillis ou utilisés par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les renseignements révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    (1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :

    • a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;

    • b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat à l'intégrité du secteur public

    Office of the Public Sector Integrity Commissioner

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) l’alinéa 20(1)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

    • b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (2) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « secteur public », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « secteur public »

    “public sector”

    « secteur public »

    • a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;

    • b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.

    Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (3) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la mention « public service of Canada », dans la version anglaise du préambule de la présente loi, est remplacée par la mention « federal public administration ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada

    (2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

 

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