Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)

Sanctionnée le 2005-11-25

Personnel

Note marginale :Personnel
  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

INTERDICTIONS

Note marginale :Fausses déclarations

 Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Destruction, falsification, etc.

 Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :

  • a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;

  • b) de falsifier le document ou de faire un faux document;

  • c) de cacher le document ou la chose;

  • d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

CARACTÈRE CONFIDENTIEL

Note marginale :Normes de sécurité

 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Secret

 Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.

IMMUNITÉ

Note marginale :Immunité

 Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Absence de qualité pour témoigner

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.

Note marginale :Diffamation

 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

  • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le commissaire ou en son nom;

  • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Absence de renonciation

 La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.

Note marginale :Communication interdite
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

    • a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;

    • c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;

    • f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;

    • g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les rensei- gnements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :

    • a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;

    • b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

  • Note marginale :Conformité et consultation

    (4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :

    • a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.

Note marginale :Renseignements personnels

 Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.

Note marginale :Exception

 Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :

ORGANISMES EXCLUS

Note marginale :Obligations

 Les responsables des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.

EXAMEN QUINQUENNAL

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Maintien en poste : personnel
  •  (1) Les personnes employées par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.

  • Note marginale :Situation des employés

    (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des employés qui occupent un poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Transfert de crédits

 En ce qui concerne les frais et dépenses du Bureau de l’intégrité de la fonction publique, les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de celle-ci connu sous le nom d’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Commissariat à l’intégrité du secteur public constitué par la présente loi.

 

Date de modification :