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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

  •  (1) Les paragraphes 144(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 144. (1) La banque qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la banque de la proposition;

      • b) la réception par la banque, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 143(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la banque, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • (2) Le paragraphe 144(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la banque

      (3) La banque ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la banque à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 143(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 65
  •  (1) Les paragraphes 145(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires
    • 145. (1) La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (2) La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (3) Sous réserve de l’article 156.09, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • (2) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 151 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 153(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 137(5)c) a été donné conformément au paragraphe 137(7);

 Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 154. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 156.01 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 156.01 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 156.04(1);

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 156.07(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 143(1.1)b),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 156.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 Le paragraphe 156.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la banque n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 156.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

 

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