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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 749(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises ;

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 858(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 755(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 755. (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 755, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 755.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 764 de la même loi devient le paragraphe 764(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 L’article 765 de la même loi devient le paragraphe 765(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 766 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de référence
  • 766. (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (3) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 767(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis des assemblées
    • 767. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

      • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

      • b) à chaque administrateur;

      • c) au vérificateur;

      • d) au surintendant.

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 767(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — actionnaires

      (6) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 766(1)c) ou prévue à l’alinéa 766(2)a).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 770(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions
    • 770. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

      • a) donner avis à la société de portefeuille d’assurances des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 771;

      • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

      • b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la société présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Les paragraphes 770(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit annexer à l’avis d’assemblée un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

    • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

      (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

    • Note marginale :Exemptions

      (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

      • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

      • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

      • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

      • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait annexer, à sa demande, à l’avis d’assemblée;

      • d) une proposition à peu près identique figurant dans l’avis d’assemblée ou dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire ou d’un tel avis a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

      • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser d’annexer à un avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

 

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