Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières [1472 KB]
Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
79. L’alinéa 527(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
80. L’alinéa 528(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou la province où se trouvera son bureau principal, figurant dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
81. Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bureau principal
535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
82. (1) Le passage de l’alinéa 585(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,
(2) L’article 585 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Associé
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
83. L’article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prétentions interdites
669. (1) La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
84. L’alinéa 676(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la province où se trouvera son siège;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
85. L’alinéa 699b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la province où se trouve son siège.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
86. (1) Le paragraphe 706(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Émission d’actions en série
706. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le paragraphe 706(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
87. Le paragraphe 710(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :
a) en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;
b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 804(1);
c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
88. Le paragraphe 716(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — représentant personnel
716. (1) La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions
716.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir :
a) des actions de la société;
b) des actions d’une entité qui contrôle la société;
c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :
a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;
b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
90. L’alinéa 724e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(5) à (7) et des articles 727 à 730 et 734;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
91. L’article 725 de la même loi devient le paragraphe 725(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
92. Les paragraphes 726(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution du surintendant
(4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Date de référence
(5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
a) ont le droit de recevoir les dividendes;
b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;
c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;
d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :
a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :
(i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;
b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
Note marginale :Cas où la date de référence est fixée
(7) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
93. Le paragraphe 727(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis des assemblées
727. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur;
d) au surintendant.
Note marginale :Exception
(1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
94. Le paragraphe 728(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
728. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 726(5)c) ou prévue à l’alinéa 726(6)a).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
95. Les paragraphes 732(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Propositions
732. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :
a) donner avis à la société de portefeuille bancaire des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 733;
b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
Note marginale :Soumission des propositions
(1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :
a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;
b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.
Note marginale :Renseignements à fournir
(1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;
b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.
Note marginale :Renseignements non comptés
(1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.
Note marginale :Charge de la preuve
(1.4) Sur demande de la société présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.
Note marginale :Circulaire de la direction
(2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 156.05(1) ou en annexe les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée.
Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition
(3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.
Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs
(4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.
Note marginale :Exemptions
(5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;
c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;
e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).
Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition
(5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou refuser d’y annexer toute proposition soumise par l’auteur.
Détails de la page
- Date de modification :