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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

  •  (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 283(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 283(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 283(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicité opposant »

    “dissenting offeree”

    « pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 4

    (4) L’alinéa c) de la définition de associate of the offeror, au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,

  • (5) La définition de take-over bid, au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    take-over bid means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing bank to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing bank to repurchase all of the shares of a class.

  • (6) Les définitions de « banque pollicitée », « pollicitant » et « pollicité », au paragraphe 283(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « banque pollicitée »

    “offeree bank”

    « banque pollicitée » Banque dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

    • a) soit font une telle offre;

    • b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (7) Le paragraphe 283(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une banque ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle banque visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (8) Le paragraphe 283(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’offre

      (3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

 L’article 284 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’acquérir des actions

284. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 285 à 290, aux paragraphes 291(1) et (2) et à l’article 292, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 285(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
    • 285. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

  • (2) L’alinéa 285(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

 L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’action

286. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 285(1) :

  • a) envoyer à la banque pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

  • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 289 à 292.

Note marginale :Choix réputé

286.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la banque pollicitée
  • 287. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), le pollicitant remet à la banque pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 287, de ce qui suit :

Note marginale :Contrepartie

287.1 Dans le cas où le pollicitant est une banque qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

 Les alinéas 288a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 287(1);

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 286b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 286a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 287(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 287(2) et (3) ou de l’article 287.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 286a) un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 289 à 292, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

 Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation de la juste valeur par le tribunal
  • 289. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 287(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 286b).

 L’alinéa 290a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

 

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