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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

 L’alinéa 291(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la banque à titre de représentant conformément au paragraphe 287(2) ou à l’article 287.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 292.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une banque pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 285(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 308(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la banque pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

 Le passage du paragraphe 309(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 309. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 311(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 315(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 315 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

 Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la banque se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La banque envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 328(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 334(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la banque ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 337. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 349b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

354. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 527(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 528(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou la province où se trouvera son bureau principal, figurant dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bureau principal
  • 535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 585(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 585 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 669. (1) La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

 

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