Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
Dispositions de coordination
Note marginale :2003, ch. 22
154. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 60(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Not agent of Her Majesty
60. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 115(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 115(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion from federal public administration
115. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
155. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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