Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
Dispositions générales
Note marginale :Protection des renseignements
108. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d’un accord conclu en application de l’article 106 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l’application du paragraphe (2) :
a) nul, si ce n’est une personne employée par l’Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l’article 103, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l’application de la présente partie;
b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l’article 103 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l’Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l’Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l’entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;
b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;
c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d’une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;
e) toute liste d’entreprises indiquant l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) leurs noms et adresses,
(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
(iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
(iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,
(v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.
Note marginale :Renseignements protégés
109. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l’Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.
Note marginale :Absence d’obligation de déposer
(2) Aucune personne visée à l’article 103 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs de Statistique Canada
110. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions conférés à Statistique Canada par la Loi sur la statistique.
Infractions
Note marginale :Infraction
111. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103, selon le cas :
a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
c) contrevient à l’article 108.
Note marginale :Renseignements secrets
112. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars additionnée du double du montant de tout profit réalisé à la suite du manquement visé à l’alinéa b), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103 :
a) soit communique volontairement, directement ou indirectement, à quiconque n’a pas été assermenté en vertu de l’article 103, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence sur la valeur marchande de valeurs mobilières ou de produits, notamment des renseignements visés au paragraphe 108(2);
b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des valeurs mobilières ou des produits.
Règlements
Note marginale :Règlements
113. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après prise en compte par ce dernier des observations de l’Institut à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 105(2)q) ou au paragraphe 107(1).
PARTIE 6GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS
Note marginale :Définitions
114. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« conseil d’administration »
“board of directors”
« conseil d’administration » Y sont assimilés :
a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38.
« institution »
“institution”
« institution » La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
115. (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
Note marginale :Exercice
116. Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.
Note marginale :Utilisation des recettes
117. Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’entreprise
118. (1) Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d’entreprise et un budget qu’elle remet au ministre pour approbation.
Note marginale :Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
b) ses objectifs pour l’exercice, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour l’exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l’exercice au dernier plan.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Note marginale :Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
Note marginale :Documents comptables
119. (1) Chaque institution veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Documents comptables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
Note marginale :États financiers
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Directives
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
120. (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
a) ses états financiers;
b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
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