Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

 L’article 453 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Virements des caisses séparées

453. La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 251

 L’article 461 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation

461. La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :

  • a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :

    • (i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,

    • (ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

    • (iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

    • (iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

  • b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);

  • c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 252
  •  (1) L’alinéa 462a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 252

    (2) L’alinéa 462c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;

 Le paragraphe 464(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas d’interdiction

    (3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

 Le paragraphe 465(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 465. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.

 Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Hypothèques
  • 469. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 255; 2001, ch. 9, art. 422

 L’intertitre précédant l’article 476 et les articles 476 à 478 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime

Note marginale :Restriction générale

476. La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.

Note marginale :Garanties
  • 477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.

Note marginale :Crédit-bail

478. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

 L’article 484 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disclosing borrowing costs — advances

484. If regulations have been made respecting the manner in which the cost of borrowing is to be disclosed in respect of an advance on the security or against the cash surrender value of a policy, a company shall not make such an advance unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with the regulations, has, in the prescribed manner, been disclosed by the company or otherwise as prescribed to the policyholder at or before the time when the advance is made.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 424(1)
  •  (1) Le paragraphe 486(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
    • 486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

  • (2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

      (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :

      • a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

      • b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

    • Note marginale :Renseignements

      (4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 425

 Le sous-alinéa 489.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 489.2, de ce qui suit :

Note marginale :Exceptions
  • 489.3 (1) Les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 ne s’appliquent pas à la société si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance d’agrément de fonctionnement l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

    • b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement ou n’exerce pas d’activité réglementaire;

    • c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

  • Note marginale :Avis au Commissaire

    (2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, la société en avise le commissaire.

 

Date de modification :