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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

 Le paragraphe 490(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund”

« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

  • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

  • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

  • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

 L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
  •  (1) L’alinéa 495(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • (2) L’alinéa 495(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (3) Le paragraphe 495(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

    • Note marginale :Placements autorisés — sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime

      (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité — autre que celle visée à l’un des alinéas (1)a) à j) — dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

      • a) la prestation de services financiers qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h), ou toute autre activité qu’elle est autorisée à exercer dans le cadre de ces dispositions;

      • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

      • c) la prestation de services aux seules entités ci-après — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

        • (i) la société elle-même,

        • (ii) un membre de son groupe,

        • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers,

        • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

        • (v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

      • d) toute activité qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

        • (i) soit à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,

        • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

      • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);

      • f) les activités prévues par règlement, à condition qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (4) Le passage du paragraphe 495(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (5) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si ses activités comportent :

      • a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 478;

      • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (4)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);

  • (5) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (6) L’alinéa 495(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (7) L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

 Les paragraphes 498(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(7) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(8) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.

 Le paragraphe 499(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

 

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