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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

 L’article 505 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime

Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation

505. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
  •  (1) Les paragraphes 512(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

      (1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

      • b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;

      • c) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

      • d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);

      • e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;

      • f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);

      • g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (2) L’alinéa 512(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 426

    (3) Le paragraphe 512(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif

      (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

Note marginale :1996, ch. 6, art. 82; 1997, ch. 15, art. 275

 L’article 516 de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 519(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :

    • (i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;

    • (ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;

  •  (1) L’alinéa 520(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la réassurance avec un apparenté contre des risques acceptés par la société aux termes de ses polices.

  • (2) L’article 520 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

      (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

 L’article 523 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réassurance
  • 523. (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Restrictions — apparentés

    (2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :

    • a) soit une société;

    • b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

 L’article 524 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Risques d’un apparenté

524. La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.

 L’article 527 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)

    (6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 279

 Le paragraphe 528(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 495(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 429
  •  (1) L’élément B du paragraphe 528.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 522;
  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 429

    (2) Le passage du paragraphe 528.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) l’acquisition ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 Le paragraphe 542.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Virements des caisses séparées

    (4) La société de secours peut reverser sur le compte d’origine toute somme, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 Le paragraphe 542.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 542.04 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société de secours contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 L’article 542.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

542.05 La société de secours ne peut conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte que si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.

 

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