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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)

Sanctionnée le 2009-04-29

Note marginale :2001, ch. 28, art. 21

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091) ou (1.092). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : Tarif de l’Islande

    (1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : Tarif de la Norvège

    (1.091) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : Tarif de Suisse-Liechtenstein

    (1.092) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 23

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091) ou (1.092), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :

  • (i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

  • (i.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

  • (i.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :

  • a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • a.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • a.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 28, par. 26(1)
  •  (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA ou l’ALÉCI.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) le Costa Rica;

    • d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

    • e) un État de l’AELÉ.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCA »

    “CEFTA”

    « ALÉCA » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

    « État de l’AELÉ »

    “EFTA state”

    « État de l’AELÉ » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

    « Islande »

    “Iceland”

    « Islande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « Liechtenstein »

    “Liechtenstein”

    « Liechtenstein » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « Norvège »

    “Norway”

    « Norvège » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « Suisse »

    “Switzerland”

    « Suisse » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA »

    “preferential tariff treatment under CEFTA”

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein, selon le cas, au titre du Tarif des douanes.

  • (3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38
  •  (1) Le passage de l’alinéa 42.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :

  • (2) L’article 42.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Méthodes de vérification en vertu de l’ALÉCA

      (1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

  • Note marginale :1997, ch. 14, art. 38

    (3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

      (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

    • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA

      (3) Le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

      • a) l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

      • b) l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (1.1) n’est pas en mesure d’établir si les marchandises sont originaires;

      • c) tout autre cas prévu par règlement.

 

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