Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)

Sanctionnée le 2009-04-29

 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
  • 87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 45

 L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse ou le Liechtenstein pour réparation ou modification;

  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCR », de la mention « TI : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCR », de la mention « TI : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TI », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TI », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 1, 2 et 7 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TI », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TI », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants;

    • f) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TI », de la mention « TN : »;

    • g) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TI », de la mention « TN : »;

    • h) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TN », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TN », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 3, 4 et 7 de la présente loi;

    • i) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TN », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 3 de la présente loi;

    • j) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TN », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants;

    • k) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TN », de la mention « TSL : »;

    • l) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TN », de la mention « TSL : »;

    • m) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TSL », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TSL », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 5, 6 et 7 de la présente loi;

    • n) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TSL », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 5 de la présente loi;

    • o) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TSL », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 6 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants.

  • (2) Les nos tarifaires 0208.40.00, 1516.10.00, 1603.00.10, 2301.10.00, 8901.10.00, 8901.20.00, 8901.90.90 et 8906.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.

  • (3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.

  • (4) La Dénomination de marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Tous les produits précités, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, réadmis au Canada après avoir été exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou en autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés dans ce pays. » par « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein pour être réparé ou modifié dans ce pays. » ;

    • b) par remplacement des notes 1 et 2 par ce qui suit :

      Note 1 :

      Le taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège et du tarif de Suisse-Liechtenstein applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (5) Le no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié :

    • a) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TI »;

    • b) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TN »;

    • c) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TSL ».

PARTIE 3ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :