Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 142000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 41, art. 65
1870. (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
(2) L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
1871. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sous réserve du paragraphe 53.1(1), le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
1872. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — que le ministre estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la partie 1.1.
Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre.
Note marginale :Exception
53.2 Malgré l’article 53.1, le directeur ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
Note marginale :Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Note marginale :Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :2001, ch. 41, art. 66
1873. L’alinéa 54a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
Note marginale :2005, ch. 38, par. 126(1); 2006, ch. 12, par. 26(3)
1874. Les alinéas 55(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
Note marginale :2001, ch. 41, art. 69
1875. (1) Les sous-alinéas 58(1)c)(ii) et (ii.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,
(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,
Note marginale :2001, ch. 41, art. 69
(2) Le sous-alinéa 58(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering and the financing of terrorist activities inside and outside Canada, and the effectiveness of those measures.
1876. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées au titre de l’alinéa 54c) — aux autorités désignées par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Centre ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
1877. Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) prévoir des mesures pour l’application de l’alinéa 11.42(1)a);
y.2) définir le terme « entité étrangère » mentionné à la partie 1.1, à l’article 53.2 et au paragraphe 58.1(2);
Note marginale :2006, ch. 12, art. 41
1878. (1) Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.44, 11.45 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Infractions : contravention aux directives
(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 74
1879. Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :
1880. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.
Note marginale :Disculpation
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
Note marginale :2006, ch. 12, art. 44
1881. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
1882. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie 1 » est remplacé par « partie 1 ou 1.1 » :
a) le passage du paragraphe 62(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 62(1)a) et le paragraphe 62(2);
b) les alinéas 63(2)a) et b);
c) l’article 63.1;
d) l’article 65.
L.R., ch. 18, partie 1 (3e suppl.)Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :2004, ch. 15, art. 97
1883. Le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1884. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 15L.R., ch. C-10LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1885. L’article 15 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
PARTIE 16L.R., ch. C-3LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Modification de la loi
1886. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;
f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :
(i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,
(ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;
1887. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens de « obligations sous forme de dépôts »
(2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), « obligations sous forme de dépôts » s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.
Note marginale :2009, ch. 2, par. 243(1)
1888. L’alinéa 39.13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge.
1889. L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Cession des contrats financiers admissibles
(7.2) S’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais que si elle les lui cède tous :
a) toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;
b) toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;
c) toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).
Note marginale :Cession à l’institution-relais
(7.3) Si les contrats financiers admissibles sont cédés à l’institution-relais :
a) tout engagement pris au titre du paragraphe (7.1) s’applique à ces contrats;
b) les intérêts ou, au Québec, les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes de ces contrats sont transférés à l’institution-relais.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 103(1)
1890. Le passage du paragraphe 39.15(9) de la même loi précédant la définition de « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Note marginale :2009, ch. 2 art. 248
1891. Le paragraphe 39.202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Intérêts
(1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôts et retraits réputés
(1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
Note marginale :Intérêts
(1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
1892. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par la mention « (articles 2 et 26.01 et paragraphe 11(2.1)) ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009
1893. Les articles 1889 et 1890 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
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