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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 16L.R., ch. C-3LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Entrée en vigueur

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(2)
  •  (1) Les définitions de « affaires internes », « représentant personnel » et « résolution extraordinaire », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « affaires internes »

    “affairs”

    « affaires internes » Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.

    « résolution extraordinaire »

    “special resolution”

    « résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.

  • (2) Les définitions de « détenteur » et « titre » ou « valeur mobilière », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « détenteur »

    “holder”

    « détenteur » L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

    « titre » ou « valeur mobilière »

    “security”

    « titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

  • (3) La définition de ordinary resolution, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “ordinary resolution”

    « résolution ordinaire »

    ordinary resolution means a resolution passed by a majority of the votes cast in respect of that resolution;

  • (4) La définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale.

  • (5) La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;

  • (6) La définition de holder, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est modifiée par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa a) et par son adjonction à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :

    • (c) in respect of the ownership of a membership share, the member who holds the membership share within the meaning of section 7.1;

  • (7) L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any instrument evidencing such a deposit or, for greater certainty, a membership share, and

  • (8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coopérative de crédit fédérale »

    “federal credit union”

    « coopérative de crédit fédérale » Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.

    « délégué »

    “delegate”

    « délégué » Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres.

    « membre »

    “member”

    « membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(4).

    « parts sociales »

    “membership share”

    « parts sociales » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1).

    « registre des membres »

    “members register”

    « registre des membres » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1.

    « ristourne »

    “patronage allocation”

    « ristourne » Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.

  • (9) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “share”

    Note marginale :Version anglaise seulement

    share does not include a membership share;

 L’article 2.3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;

Note marginale :2005, ch. 54, art. 2

 Les paragraphes 2.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant partie des catégories en question.

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la personne et les entités qu’elle contrôle qui ont le droit d’exercer plus de la moitié des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle ou d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lignes directrices — coopérative de crédit

      (5) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle relativement à une coopérative de crédit fédérale, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Détenteur de parts sociales
  • 7.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale toute personne qui est propriétaire d’une ou de plusieurs parts sociales selon le registre des membres de celle-ci ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale, à titre de propriétaire de ces parts sociales.

  • Note marginale :Mention qu’une part sociale est détenue

    (2) Dans la présente loi, la mention qu’une part sociale est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de membre dans le registre des membres ou tout autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale.

  •  (1) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt substantiel — parts sociales

      (1.1) Une personne a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des parts sociales en circulation.

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Augmentation de l’intérêt substantiel — parts sociales

      (3) La personne qui a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles parts sociales dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

      • a) soit de parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire;

      • b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Action concertée — droits de vote
  • 9.1 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être un seul membre les membres qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des membres.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, les membres sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.

  • Note marginale :Contravention

    (4) Tout membre contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul membre réputé tel contrevient à cette disposition.

Note marginale :Action concertée — droits de vote des actionnaires et des membres
  • 9.2 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être une seule personne les membres et les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote respectif.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

    • a) qu’un membre est le représentant d’un actionnaire;

    • b) qu’un actionnaire est le délégué d’un membre;

    • c) qu’ils exercent leurs droits de vote respectifs de la même façon.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres et les actionnaires en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.

  • Note marginale :Contravention

    (4) Tout membre ou actionnaire contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres ou actionnaires — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à cette disposition.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier dans une personne morale
    • 10. (1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :

      • a) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;

      • b) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :

      • (i) les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,

      • (ii) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

      (3.1) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

    • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

      (3.2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

      • a) soit, acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

      • b) soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

  • (4) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

      (4.1) Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :

      • a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;

      • b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

 

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