Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
21. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien canadien imposable »
“taxable Canadian property”
« bien canadien imposable » Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(ii) des avoirs miniers canadiens,
(iii) des avoirs forestiers,
(iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;
e) les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) le contribuable,
(B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);
f) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.
Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
g) les avoirs miniers canadiens;
h) les avoirs forestiers;
i) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
j) les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);
k) les polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
b) il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
23. (1) Le sous-alinéa 4301b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le contribuable est une société,
(B) dans les autres cas, 2 %;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
24. (1) Le sous-alinéa 8510(9)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n’était visée pour l’application de ce paragraphe et si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(ii),
(2) La division 8510(9)c)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) si le surplus actuariel quant à l’employeur excède la somme déterminée selon le sous-alinéa 147.2(2)d)(ii) de la Loi, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser par l’employeur en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
25. (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516. (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Le paragraphe 8516(4) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
2007, ch. 35, art. 136Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
26. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
“second threshold”
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
“first threshold”
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« revenu de transition »
“phase-out income”
« revenu de transition » S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année.
(3) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
27. (1) Les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
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