Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études
32. (1) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
- G
- le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
(2) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- G
- le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2007 et aux années suivantes.
33. (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études, les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion que la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE, autres que la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études, au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2007 et aux années suivantes.
C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada
34. (1) Le sous-alinéa 36(2)b)(ii) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
35. (1) Le sous-alinéa 18(2)b)(ii) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2002-63Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
36. (1) L’alinéa 1a) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » est abrogé.
(2) Les alinéas 1d) et e) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 1j) du même règlement est abrogé.
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
Note marginale :1996, ch. 21, par. 62(1)
37. (1) L’alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
38. (1) La définition de « estampillé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« estampillé »
“stamped”
« estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
“excise stamp”
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(1)
39. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession réputée
5. (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(2)
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1), 88(1) et 238.1(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Note marginale :Émission de timbres d’accise
25.1 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.
Note marginale :Nombre de timbres d’accise
(2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :Fourniture de timbres d’accise
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contrefaçon
25.2 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise ou à passer pour un tel timbre.
Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise
25.3 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
Note marginale :Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le timbre;
b) la personne à qui le timbre a été émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise
25.4 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Note marginale :Annulation, retour et destruction des timbres d’accise
25.5 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 206(2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres — timbres d’accise
(2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 60
42. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :2007, ch. 18, art. 121
43. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés
238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.
Note marginale :Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).
Note marginale :2007, ch. 18, par. 127(1)
45. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
46. L’article 266 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.
47. (1) L’alinéa 304(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
(2) L’alinéa 304(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
(3) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;
(4) L’alinéa 304(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
Note marginale :2007, ch. 18, par. 130(1)
(5) L’alinéa 304(1)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
48. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
“excise stamp”
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.
49. L’article 97.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 137(1)
50. Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
51. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 139(1)
52. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
53. L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Timbres d’accise abandonnés ou confisqués
(1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.
Application
Définition de « date de mise en oeuvre »
54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Application
(2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :
a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;
b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;
c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).
Note marginale :Effet — alinéa (2)a)
(3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Effet — alinéas (2)b) ou c)
(4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).
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