Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 72009, ch. 2, art. 393LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
PARTIE 8MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
1974-75-76, ch. 11Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
Modification de la loi
1650. L’article 2 de la Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
“Surveyor General”
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
1651. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Création de la Commission
3. (1) Est constituée la Commission de délimitation de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, composée de l’arpenteur général et de deux autres commissaires nommés respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de la loi intitulée The Alberta-British Columbia Boundary Act, 1974 et le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée British-Columbia-Alberta Boundary Act.
1652. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision des feuilles de cartes
(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta et celui de la Colombie-Britannique ont approuvé un tracé établi en vertu du paragraphe (1) et que le gouverneur en conseil a déclaré, conformément à l’article 6, qu’il constituait la frontière entre ces provinces, l’arpenteur général rectifie ou révise les feuilles de cartes en fonction de ce tracé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1653. Les articles 1650 à 1652 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. A-13Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Modification de la loi
Note marginale :2005, ch. 30, art. 64
1654. L’alinéa 9a) de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) le président du conseil et jusqu’à quatre autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »), après consultation par celui-ci du conseil;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1655. L’article 1654 entre en vigueur à la date fixée par décret.
2004, ch. 2Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
1656. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la procréation assistée est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
26. (1) Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1657. L’article 1656 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997
Modification de la loi (Fondation canadienne pour l’innovation)
1658. Les alinéas 9(2)b) et c) de la Loi d’exécution du budget de 1997 sont remplacés par ce qui suit :
b) cinq personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) sept personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1659. L’article 1658 entre en vigueur à la date fixée par décret
1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
Modification de la loi
1660. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
5. (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1661. L’article 1660 entre en vigueur à la date fixée par décret
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 3
1662. Les articles 9 et 10 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
10. Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
1663. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les fonctions des cadres et employés — y compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1664. Les articles 1662 et 1663 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Modification de la loi
Note marginale :1999, ch. 27, art. 26
1665. Les paragraphes 7(3) à (5) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224p)(A)
1666. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de nomination
8. (1) Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire d’un établissement de crédit
(2) Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(3) Le paragraphe 8(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Failure to comply
(3) A person appointed as President or as a director from outside the federal public administration who fails to comply with subsection (2) ceases to hold office.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1667. Les articles 1665 et 1666 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)
1668. Le passage du paragraphe 82(3) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste
(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à trois cent soixante personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :
Note marginale :2002, ch. 8, par. 121(1)
1669. L’alinéa 83(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de une à huit autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1670. Les articles 1668 et 1669 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
1671. L’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« secteur public »
“public sector”
« secteur public » S’entend au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 26
1672. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus onze administrateurs, dont la présidence et deux membres d’office.
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