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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne

Modification de la loi

 Les définitions de Board et Executive Vice-President, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne, sont abrogées.

 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par toute personne désignée par le ministre; sa durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

 Les articles 13 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reconduction de mandat

14. Le mandat du président peut être reconduit.

Note marginale :Rémunération

15. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

 L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 22 de la même loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1712 à 1715 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2000, ch. 28Loi sur la Commission canadienne du tourisme

Modification de la loi

 L’article 8 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

8. Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Administrateurs
    • 11. (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 244.1

    (2) Les paragraphes 11(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du mandat

      (3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 244.2

 L’article 12 de la même loi est abrogé.

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administrateurs

16. Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.13)(A)

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation

25. Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1717 à 1721 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Modification de la loi

 Les paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Commission
  • 20. (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1723 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Modification de la loi

Note marginale :1990, ch. 2, art. 2

 Les articles 3 et 4 de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de l’Office
  • 3. (1) Est constitué l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie composé d’au plus sept membres.

  • Note marginale :Président

    (2) Le sous-ministre des Ressources naturelles est le président de l’Office.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération

4. Les membres de l’Office, à l’exception du président, touchent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

 Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vice-Chairperson

    (2) One of the members of the Board may be designated by the Governor in Council to be Vice-Chairperson and in the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson may exercise all the powers and perform all the functions of the Chairperson.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) le paragraphe 6(2);

  • b) le paragraphe 7(1);

  • c) l’article 12.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1725 à 1727 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 33, art. 4

 L’article 3 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénomination et composition

3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1729 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles

Modification de la loi

Note marginale :1993, ch. 3, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Création du Conseil
    • 3. (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à sept membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.

  • (2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation régionale

      (3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les quatre provinces de l’Ouest, les deux provinces centrales et les quatre provinces de l’Atlantique soient également représentées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1731 entre en vigueur à la date fixée par décret.

2005, ch. 9Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Modification de la loi

 Le paragraphe 38(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 38. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.

 Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’autres conseillers
  • 41. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

 

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