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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;

 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — failli

35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.

 Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.

Note marginale :2006, ch. 4, art. 105

 Le passage de l’article 53 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

53. Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

Note marginale :2007, ch. 18, art. 151

 Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
  • 55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.

Note marginale :2004, ch. 22, art. 45

 Les sous-alinéas 72(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

  • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

 Les paragraphes 83(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

 La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Détermination de périodes — semestres
  • 36.1 (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;

    • b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.

  • Note marginale :Rapports semestriels

    (2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;

    • b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;

    • c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;

    • d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le brasseur le lui demande par écrit;

    • b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 57

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai — général
  • 37. (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.

  • Note marginale :Délai — production semestrielle

    (2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exercice »

“fiscal year”

« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

« période de déclaration »

“reporting period”

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 159.1.

« semestre d’exercice »

“fiscal half-year”

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 159(1.1).

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes morales associées

    (3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

 

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