Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)
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Sanctionnée le 2010-12-15
PARTIE 4MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9. art. 125
149. L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 156
150. L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
151. L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XIVRÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
152. Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
153. (1) Le paragraphe 659(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 659(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(3) L’alinéa 659(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
154. L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord de conformité
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
155. L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère non réglementaire
974. À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme externe de traitement des plaintes »
“external complaints body”
« organisme externe de traitement des plaintes » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 1851(1)
157. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières et ces organismes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
b.1) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts;
Note marginale :2010, ch. 12, par. 1851(2)
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de ces organismes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
158. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
159. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1854
160. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Note marginale :2010, ch. 12, par. 1842(1)
161. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et d’organismes externes de traitement des plaintes.
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1855
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à chaque organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou tout organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière ou l’organisme externe de traitement des plaintes en cause.
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