Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 8L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

COTISATIONS
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
  •  (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes de pension

      (1.1) À chaque exercice, le surintendant :

    • Note marginale :Caractère irrévocable

      (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation – régimes de pension

      (5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.

    • Note marginale :Détermination de la cotisation

      (6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 476

 Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES

Note marginale :Remise
  • 37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.

Note marginale :Radiation de créances
  • 37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :

    « province désignée »

    “designated province”

    « province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord multilatéral »

    “multilateral agreement”

    « accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).

    « document électronique »

    “electronic document”

    « document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

    « régime à cotisations négociées »

    “negotiated contribution plan”

    « régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .

    « système d’information »

    “information system”

    « système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime à cotisations négociées

      (5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

 Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 4

 L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ACCORDS

Note marginale :Accord bilatéral

6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :

  • a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

  • b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.

Note marginale :Accord multilatéral
  • 6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’accord multilatéral peut notamment :

    • a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

    • b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

    • c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

    • d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

    • f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

    • g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

    • h) conférer des attributions au surintendant.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

    • c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

  • Note marginale :Accessibilité

    (5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :Force de loi
  • 6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
  • 6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Pas de compétence

    (2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions

6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

 

Date de modification :