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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) La division 56(1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

  • (2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements indirects

      (2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.

  • (3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions — exemption pour bourses d’études

      (3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :

      • a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;

      • b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après 2009.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux paiements et transferts effectués après 2010.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.

  •  (1) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

  • (2) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,

  • (3) L’alinéa 60v) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.

  •  (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « particulier admissible »

    “eligible individual”

    « particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2010.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;

  • (3) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

    • e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

  • (4) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

    • g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;

    • h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.

  • (5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent relativement aux biens et droits acquis après le 21 mars 2011. Toutefois, en ce qui concerne les biens et droits acquis par une personne ou une société de personnes avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :

    • a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

    • b) la mention « en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes » à l’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « en pétrole ou en gaz naturel »;

    • c) l’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu du passage « sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux droits acquis après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les droits acquis avant le 22 mars 2011 et les droits acquis par une personne ou une société de personnes après le 21 mars 2011 et avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :

    • a) la mention « de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes » à l’alinéa d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « de pétrole ou de gaz naturel »;

    • b) l’alinéa e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

  •  (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,

    • (vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

  • (3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :

    • g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :

      • (i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,

      • (ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;

  • (4) L’alinéa k.2) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est abrogé.

  • (5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « achèvement »

    “completion”

    « achèvement » Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux », pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

    « bien désigné »

    “designated asset”

    « bien désigné » En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :

    • a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :

      • (i) concasseur,

      • (ii) installation de traitement des mousses,

      • (iii) séparateur primaire,

      • (iv) générateur de vapeur,

      • (v) centrale de cogénération,

      • (vi) station de traitement d’eau;

    • b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :

      • (i) gazéifieur,

      • (ii) unité de distillation sous vide,

      • (iii) unité d’hydrocraquage,

      • (iv) unité d’hydrotraitement,

      • (v) unité d’hydroraffinage,

      • (vi) cokeur.

    « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »

    “eligible oil sands mine development expense”

    « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A 
    représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
    B 
    :
    • a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,

    • b) 80 %, si elle est engagée en 2013,

    • c) 60 %, si elle est engagée en 2014,

    • d) 30 %, si elle est engagée en 2015.

    « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »

    “specified oil sands mine development expense”

    « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

    • b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;

    • c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

    « projet de mise en valeur d’une mine de bitume »

    “bitumen mine development project”

    « projet de mise en valeur d’une mine de bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.

    « projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »

    “oil sands mine development project”

    « projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.

    « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »

    “specified oil sands mine development project”

    « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :

    • a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

      • (i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,

      • (ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

    • b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :

      • (i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,

      • (ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).

    « projet de valorisation du bitume »

    “bitumen upgrading development project”

    « projet de valorisation du bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.

    « travaux préliminaires »

    “preliminary work activity”

    « travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :

    • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

    • b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

    • c) les études de faisabilité;

    • d) les évaluations environnementales;

    • e) la passation de contrats.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées avant le 22 mars 2011, l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.

  • (8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

 

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