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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;

  • (2) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F 
    le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait
    • 74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts et prêts effectués après 2010.

  •  (1) L’alinéa 74.5(12)a.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 2010.

  •  (1) Le paragraphe 81(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),

  • (2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

  •  (1) Les sous-alinéas 96(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

    • (ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

  • (2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) L’alinéa 110.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

  • (4) Le paragraphe 110.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Titres non admissibles

      (6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.

  • (5) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Options

      (10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.

    • Note marginale :Application du paragraphe (12)

      (11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;

      • b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

      • c) selon le cas :

        • (i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

          • (A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,

          • (B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,

        • (ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

    • Note marginale :Octroi d’une option

      (12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

      • a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

      • b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

    • Note marginale :Disposition d’une option

      (13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :

        • (i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

        • (ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

      • b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

    • Note marginale :Bien retourné

      (14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :

      • a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

      • b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

    • Note marginale :Bien retourné

      (15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

      • b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

      • c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

        • (i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,

        • (ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements

      (16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.

    • Note marginale :Nouvelle cotisation

      (17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

  • (9) Les paragraphes 110.1(10) à (13) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux options consenties après le 21 mars 2011.

  • (10) Les paragraphes 110.1(14) à (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 110.1(16) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.

 

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