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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « dépense admissible »

      “eligible expense”

      « dépense admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

      • a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

      • b) ne comprend pas les sommes suivantes :

        • (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

        • (ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

        • (iii) toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.

      « enfant admissible »

      “qualifying child”

      « enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).

      « entité admissible »

      “qualifying entity”

      « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de « dépense admissible ».

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C 
      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;
      D 
      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé

      (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

      • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

      • b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Répartition du crédit

      (4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :

    Définition de « services admissibles de pompier volontaire »

    • 118.06 (1) Au présent article, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

      • a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;

      • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

    • Note marginale :Certificat

      (3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de total charitable gifts, au paragraphe 118.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (d) a municipality in Canada,

  • (2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

  • (3) La définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

  • (4) L’alinéa 118.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

  • (5) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le donataire dispose du titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

  • (6) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (13.2)

      (13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :

      • a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;

      • b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;

      • c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

    • Note marginale :Titres non admissibles — tiers

      (13.2) En cas d’application du présent paragraphe :

      • a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

      • b) pour l’application du paragraphe (13) :

        • (i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,

        • (ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

          • (A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),

          • (B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),

        • (iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.

    • Note marginale :Titres non admissibles — anti-évitement

      (13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.

  • (7) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

    • Note marginale :Options

      (21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.

    • Note marginale :Application du paragraphe (23)

      (22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;

      • b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

      • c) selon le cas :

        • (i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

          • (A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,

          • (B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,

        • (ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

    • Note marginale :Octroi d’une option

      (23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

      • a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

      • b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.

    • Note marginale :Disposition d’une option

      (24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :

        • (i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

        • (ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

      • b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.

    • Note marginale :Bien retourné

      (25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :

      • a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

      • b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

    • Note marginale :Bien retourné

      (26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

      • b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

      • c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

        • (i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,

        • (ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements

      (27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.

    • Note marginale :Nouvelle cotisation

      (28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

  • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  • (10) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2011.

  • (11) Les paragraphes 118.1(21) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux options consenties après le 21 mars 2011.

  • (12) Les paragraphes 118.1(25) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 118.1(27) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.

 

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