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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) Le passage du paragraphe 112(3.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus

      (3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (2) Le passage du paragraphe 112(3.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus

      (3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (3) Le passage de la division 112(3.2)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

  • (4) Le passage de la division 112(3.3)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

  • (5) Le passage du paragraphe 112(3.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

      (3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :

  • (6) Le passage du paragraphe 112(3.32) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

      (3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :

  • (7) Le passage du paragraphe 112(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus

      (4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (8) Le passage du paragraphe 112(4.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus

      (4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (9) Le passage du paragraphe 112(4.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

      (4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (10) Le passage du paragraphe 112(4.22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

      (4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

  • (11) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le contribuable a reçu :

      • (i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,

      • (ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).

  • (12) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

      (5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

  • (13) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende désigné

      (6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :

      • a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);

      • b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

        • (i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,

        • (ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,

        • (iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :

          • (A) soit reçu par la fiducie,

          • (B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :

            • (I) un particulier autre qu’une fiducie,

            • (II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

            • (III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),

            • (IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),

          • (C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),

        • (iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :

          • (A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :

            • (I) un particulier,

            • (II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

          • (B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).

  • (14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

  •  (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      10 527 $ + C – C.1

      où :

      C 
      représente :
      • (i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      • (ii) zéro, dans les autres cas,

      C.1 
       le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
  • (2) L’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

      • (i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

      • (ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

        • (B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,

        • (C) elle est liée au particulier,

        • (D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      10 527 $ + D – D.1

      où :

      D 
      représente :
      • (i) 2 000 $, si :

        • (A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,

        • (B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,

      • (ii) zéro, dans les autres cas,

      D.1 
       le revenu de la personne à charge pour l’année;
  • (3) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant pour enfant

      b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :

        • (A) 2 131 $,

        • (B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,

      • (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :

        • (A) 2 131 $,

        • (B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;

  • (4) La formule figurant à l’alinéa 118(1)c.1) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :

    18 906 $ + E – E.1

    où :

    E 
    représente :
    • (I) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;

    • (II) zéro, dans les autres cas,

    E.1 
    14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
  • (5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)d) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :

    10 358 $ + 2 000 $ – F

    où :

    F 
    représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
  • (6) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

    • b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

  • (7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite, d’un régime de pension ou d’un régime de pension déterminé,

  • (8) L’alinéa 118(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;

  • (9) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5), vaut mention de zéro;

    • b) pour l’année d’imposition 2011, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de calculer les sommes visées aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5);

    • c) pour l’année d’imposition 2012, lorsqu’il s’agit d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, dans son application à l’alinéa 118(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, sont respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;

    • d) pour l’année d’imposition 2012, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5).

  • (10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de 2010.

 

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