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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) Le passage de la définition de « montant exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « montant exclu »

    “excluded amount”

    « montant exclu » Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :

  • (2) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital imposable

      (4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

    • Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie

      (5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

  •  (1) Les alinéas 122.5(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;

    • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours de mois déterminés des années d’imposition 2010 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 122.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2011.

  •  (1) Les paragraphes 122.62(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé

      (5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

      • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

    • Note marginale :Séparation

      (6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

      • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

    • Note marginale :Nouvel époux ou conjoint de fait visé

      (7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

      • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.

    • Note marginale :Ordre des événements

      (8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux événements se produisant après juin 2011.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2011 et avant 2013 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2013) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2011.

  •  (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base

    127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes déductibles, en application des paragraphes 118(1) ou (2), des articles 118.1 ou 118.2, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’article 127.531 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base

    127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.

  • (3) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (4) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (5) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (6) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.05, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (7) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 pour des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

  • (9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • (13) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

 

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