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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l’un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.

  •  (1) L’élément G de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    G 
    le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu;
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) La définition de « placement non admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « placement non admissible »

    “non-qualified investment”

    « placement non admissible » S’entend au sens du paragraphe 207.01(1).

  • (2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

  • (3) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :

  • (4) L’alinéa 146(2)c.4) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prime de REER

      (5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B – C

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,

      • b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;

      B 
      le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;
      C 
      le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Règle transitoire

      (5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.

  • (6) Le paragraphe 146(6) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension déterminé à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);

  • (8) Le paragraphe 146(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien utilisé en garantie d’un prêt

      (10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.

  • (9) Les paragraphes 146(11) et (11.1) de la même loi sont abrogés.

  • (10) Le paragraphe 146(13.1) de la même loi est abrogé.

  • (11) Le passage du paragraphe 146(21) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé

      (21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :

  • (12) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — cotisation

      (21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) et de l’article 147.3 et pour l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — paiement

      (21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

  • (13) Le passage du paragraphe 146(22) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement réputé de primes de REER

      (22) Si le ministre l’ordonne :

      • a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;

  • (14) Les paragraphes (1), (6), (8) et (9) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.

  • (15) Les paragraphes (2) et (10) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.

  • (16) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.

  • (17) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  • (18) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux transferts effectués après février 2009.

  • (19) Les paragraphes (7), (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.

  • (20) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2011, il n’est pas tenu compte du passage « ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu » au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12).

  • (21) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.

 

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