Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu de placement non admissible déterminé »

    “specified non-qualified investment income”

    « revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui  —  dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause  —  est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;

  • (4) La division b)(i)(A) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

  • (5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

  • (6) L’alinéa c) de la définition de « cotisation exclue », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

  • (7) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « placement interdit »

    “prohibited investment”

    « placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :

  • (8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de  « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;

  • (9) Le passage de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « somme découlant d’un dépouillement de REER »

    “RRSP strip”

    « somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du FERR ou du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER, soit par suite de la réduction. En est exclue toute somme qui, selon le cas :

  • (10) L’alinéa d) de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogé.

  • (11) L’alinéa c) de la définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;

  • (12) La définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;

    • f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;

    • g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre.

  • (13) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;

    B 
    le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s’accumule après le 22 mars 2011.

  • (14) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien exclu »

    “excluded property”

    « bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :

    • a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) selon le cas :

        • (A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

        • (B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

      • (ii) le moment en cause est compris, selon le cas :

        • (A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

        • (B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

        • (C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :

          • (I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,

          • (II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,

      • (iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      • (iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;

    • c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,

      • (ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,

      • (iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,

      • (iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,

      • (v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,

      • (vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,

      • (vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

    « bien interdit transitoire »

    “transitional prohibited property”

    « bien interdit transitoire » Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et qui était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011.

    « droit sur l’actif »

    “equity”

    « droit sur l’actif » Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes :

    • a) l’action du capital-actions de la société;

    • b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) la participation à titre d’associé de la société de personnes.

  • (15) L’alinéa 207.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;

  • (16) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements

      (6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

    • Note marginale :Prix de base rajusté

      (7) Pour le calcul du prix de base rajusté pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.

    • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

      (8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant;

      • b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;

      • c) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

      • d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.

    • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

      (9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).

    • Note marginale :Échec du mariage ou de l’union de fait

      (10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;

      • b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;

      • c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

      • d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :

        • (i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,

        • (ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :

          • (A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

          • (B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

    • Note marginale :Échec du mariage ou de l’union de fait

      (11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

      • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;

      • c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

      • d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :

        • (i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),

        • (ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.

    • Note marginale :Échange de biens

      (12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

      • b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;

      • c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;

      • d) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

    • Note marginale :Échange de biens

      (13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé au paragraphe (12) et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

      • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant.

  • (17) Les paragraphes (1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011. Toutefois, le document concernant le choix visé aux alinéas 207.01(8)d) ou (10)d) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • (18) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.

  • (19) Les paragraphes (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à une opération de swap effectuée avant 2022 dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :

    • a) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi;

    • b) le bien demeurait dans le FERR ou le REER.

  • (20) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

 

Date de modification :