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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1 ou 41.2) qui :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41.1, de ce qui suit :

    Catégorie 41.2

     

    Les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine) :

    • a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;

    • b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (2) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.

Disposition de coordination

Note marginale :2012, ch. 31

 En cas de sanction de la présente loi avant le 2 janvier 2014, le paragraphe 9(5) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

PARTIE 2L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 285, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      “electronic suppression of sales device”

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

      • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

        • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

        • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

      « caisse enregistreuse électronique »

      “electronic cash register”

      « caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.

    • Note marginale :Pénalité  — utilisation

      (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Pénalité  — possession

      (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

      (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

      • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Limitation

      (5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

    • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

      (6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

    • Note marginale :Diligence

      (7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Cotisation annulée

      (8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 154(1)
  •  (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 327.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 285.01(1) s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Infractions

      (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

      • a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

      • b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

      • c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

      • d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

      • e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

    • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

      (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

    • Note marginale :Suspension d’appel

      (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 109(1)
  •  (1) L’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;

      • b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 1Assurance-emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2012, ch. 31, par. 433(1)
  •  (1) L’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 433(1)

    (2) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 433(3)

    (3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Années subséquentes

      (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 435(1)
  •  (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fixation du taux de cotisation
    • 66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 230(3)

    (2) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de cotisation pour 2015 et 2016

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixé à 1,88 %.

    • Note marginale :Application des articles 66.1 à 66.31

      (1.2) Les articles 66.1 à 66.31 s’appliquent au cours des années 2014 et 2015 malgré le fait que, pour les années 2015 et 2016, le taux de cotisation est fixé en vertu du paragraphe (1.1).

  • (3) Les paragraphes 66(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 435(2)

    (4) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments à prendre en compte

      (2) La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :

  • (5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 609(4)

    (6) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante;

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1); 2012, ch. 31, par. 435(6)(A)

    (7) L’alinéa 66(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les autres renseignements pertinents selon elle.

  • (8) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) de 2016 à 2017.

  • (9) Le paragraphe 66(7.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 435(8)

    (10) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 436(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements

    66.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 436(7)

    (2) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :

      • a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

      • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

      • c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

      • d) les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Règlement

      (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).

 

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