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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4f) :

    Catégorie 41.2  —  biens relatifs à une seule mine

    •  (4g) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :

      • a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;

      • b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a);

      • c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4h).

    Catégorie 41.2  —  biens relatifs à plusieurs mines

    •  (4h) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :

      • a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;

      • b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

  • (2) L’alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.

  • (3) Le paragraphe 1102(10) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (4) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Sous réserve des paragraphes (14.11) et (14.12), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

  • (5) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.11), de ce qui suit :

    • (14.12) Si un contribuable acquiert un bien, sauf un bien de sables bitumineux, après le 20 mars 2013 et dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a) ou a.1), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;

      • b) est incluse dans la catégorie 41.2 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).

  • (6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  • (7) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), qu’un contribuable fait relativement à un bien est réputé avoir été produit de la manière prévue à ces alinéas pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis si, à la fois :

    • a) le document concernant le choix est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi;

    • b) il s’agit de l’un des biens suivants :

      • (i) un bien admissible lié à l’aménagement d’une mine, au sens du paragraphe 1104(2) du même règlement, modifié par le paragraphe 103(1),

      • (ii) un bien visé à la catégorie 41.2 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 118(1).

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.

  •  (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien admissible à l’aménagement d’une mine »

    « bien admissible à l’aménagement d’une mine » Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :

    • a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;

    • b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :

      • (i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

      • (ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);

    • c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :

      • (i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

      • (ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables). (eligible mine development property)

  • (2) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :

  • (3) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :

  • (4) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :

  • (5) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.

  • (6) La définition de « biogaz », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « biogaz »

    « biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux, sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, matières organiques séparées ou déchets de bois. (biogas)

  • (7) Les alinéas a) et b) de la définition de « déchets alimentaires et animaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;

    • b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;

  • (8) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « matières organiques séparées »

    « matières organiques séparées » Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz. (separated organics)

    « sous-produit d’usine de pâtes ou papiers »

    « sous-produit d’usine de pâtes ou papiers » Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)

  • (9) Les paragraphes (1) à (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  • (10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 3003c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 La partie XXX du même règlement, modifiée par l’article 104, est abrogée.

  •  (1) L’alinéa 4600(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.

  • (2) L’alinéa 4600(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  •  (1) Les intertitres précédant l’article 4900 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    PARTIE XLIXRÉGIMES ENREGISTRÉS  —  PLACEMENTS

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • (15) Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un FERR, un REER ou un CELI par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) La partie L du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

 Le passage de la définition de « coût brut » suivant l’alinéa b), à l’article 5204 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)

  •  (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;

    • e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;

    • f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6501, de ce qui suit :

6500. Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :

  • a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;

  • b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6701, de ce qui suit :

    6701.1 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    8200.1 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 8900. (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  •  (1) Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

    et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.

 

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