Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
170. L’article 493 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Détention
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 495(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
171. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de secours de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 554(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Détention
(4.2) La société de secours qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 554(1)c) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
172. L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Détention
(4.2) La société de portefeuille d’assurances qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 971(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
173. L’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à l’association de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Détention
(5.2) L’association qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)h) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Section 4Passeports
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)g)
174. Le paragraphe 57(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « passeport »
(5) Au présent article, « passeport » s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
2013, ch. 33, art. 174Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
175. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Section 5L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(5)
176. (1) Les définitions de « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, sont abrogées.
Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(3)
(2) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« danger »
“danger”
« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
177. (1) Le passage de l’alinéa 125(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
(2) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
(3) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 8
178. L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 9
179. Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdictions en cas d’accident
127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
180. (1) Le paragraphe 127.1(7) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi au ministre
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(5) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or
(c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(6) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
181. (1) Le paragraphe 128(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête par l’employeur
(7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.
Note marginale :Mesures à prendre par l’employeur
(8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 128(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête sur le maintien du refus
(10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres — l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur — pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Rapport
(10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 128(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :If more than one report
(11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(4) Les paragraphes 128(12) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de l’employé
(12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
Note marginale :Décision de l’employeur
(13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il reconnaît l’existence du danger;
b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;
c) il conclut à l’absence de danger.
Note marginale :Décision — alinéa (13)a)
(14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Note marginale :Décision — alinéas (13)b) ou c)
(15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).
Note marginale :Information au ministre
(16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
182. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête du ministre
129. (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Note marginale :Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 129(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(3) Les paragraphes 129(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence volontaire
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Note marginale :Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(5) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Appel
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
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