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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

Note marginale :Projet de loi C-26
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 52(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 52(1).

Note marginale :Projet de loi C-479

 En cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents, dès le premier jour où le paragraphe 6(3) de cette loi et le paragraphe 46(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 142(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moment de la communication

    (1.1) Le président communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

Note marginale :Projet de loi C-489

 En cas de sanction du projet de loi C-489, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants), dès le premier jour où l’article 5 de cette loi et le paragraphe 48(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a) le paragraphe 133(3.1) de la version anglaise de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions to protect victim

      (3.1) If a victim or a person referred to in subsection 26(3) or 142(3) has provided the releasing authority with a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as a result of the commission of an offence or its continuing impact on them — including any safety concerns — or commenting on the possible release of the offender, the releasing authority shall impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect the victim or the person, including a condition that the offender abstain from having any contact, including communication by any means, with the victim or the person or from going to any specified place.

  • b) l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition

      (7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après la sanction
  •  (1) Les articles 1 à 44 et 52 à 54 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 45 à 51 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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