Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (L.C. 2016, ch. 9)
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Sanctionnée le 2016-12-12
2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires (continué)
60 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
69.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
61 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
71 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
Note marginale :Terminologie
62 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « requirement » est remplacé par « order », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le passage du paragraphe 57(4) précédant l’alinéa a);
b) l’alinéa 59(3)a) et le passage du paragraphe 59(4) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 60(1), (5), (8) et (10), le passage du paragraphe 60(12) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 60(13);
d) l’article 61.
2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
63 Le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
64 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Retrait ou confiscation d’importations illégales
Note marginale :Importations illégales
28.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.
Note marginale :Facteurs
(2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :
Note marginale :Devoir de l’inspecteur
(3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.
Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis
(4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Confiscation
(5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
66 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Frais
Note marginale :Recouvrement
36.1 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
36.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.1(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
67 Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Note marginale :Article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires
68 L’article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi, continue de s’appliquer à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires avant cette date.
Note marginale :Articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires
69 Les articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de la présente loi, continuent de s’appliquer aux ordres remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à cette date.
1995, ch. 40Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
70 Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les produits antiparasitaires;
71 L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or the Pest Control Products Act
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 24
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 78 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de restitution
53.2 (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.
(3) Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 106 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
(4) Dès le premier jour où l’article 70 de la présente loi et l’article 99 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
(5) Dès le premier jour où l’article 71 de la présente loi et l’article 100 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act
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