Government of Canada / Gouvernement du Canada
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  •  (1) L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

  • (2) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Télémandats

      (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance
  • 50 (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 ou 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.

 L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons
  • 51 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de saisie

52 L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à une contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

 L’intertitre précédant l’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures relatives aux choses saisies

  •  (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Stockage, déplacement et disposition
    • 53 (1) L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

      • a) le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

      • b) ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

      • c) si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

      • d) s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

    • Note marginale :Avis

      (2) L’ordre de disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • (2) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine

      (3) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (3) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi.

 Les articles 54 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mainlevée de saisie

53.1 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution
  • 53.2 (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales
  • 53.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
  • 54 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Malgré l’article 53.1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (2)

    (3) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Période

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Confiscation

Note marginale :Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés
  • 54.1 (1) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Confiscation sur consentement
  • 55 (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :

    • a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Note marginale :Restitution
  • 56 (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, sauf s’il a été confisqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, ou il peut être vendu et le produit de la vente affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur
  • 56.1 (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

 

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