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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
    • 235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date, sauf si, à la fois :

    • a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;

    • c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.

 Le paragraphe 252.41(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (3) If, under subsection (2), a supplier pays to, or credits in favour of, a person an amount on account of a rebate and the supplier knows or ought to know that the person is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the supplier and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount that was paid or credited on account of the rebate or the excess amount, as the case may be.

 L’alinéa 252.5c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) if, at the particular time, the registrant knows or ought to know that the person does not satisfy the eligibility condition or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the registrant and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount or excess amount, as the case may be, as if it had been paid at the particular time as a rebate under this Division to the registrant and the person, and

 Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (6) If the builder of a single unit residential complex or a residential condominium unit pays or credits a rebate to or in favour of an individual under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.

 Le paragraphe 254.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several liability

    (6) If the builder of a residential complex pays or credits a rebate under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.

  •  (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement — période de demande ultérieure

      (6.1) Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l’objet d’une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;

      • b) la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :

        • (i) si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,

        • (ii) sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;

      • c) à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être une des personnes suivantes :

        • (i) un organisme de bienfaisance,

        • (ii) une institution publique,

        • (iii) un organisme à but non lucratif admissible,

        • (iv) une personne désignée comme municipalité,

        • (v) un organisme visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);

      • d) tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s’applique au présent article — qui serviraient au calcul d’un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de demande ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de montant admissible, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)

  • (2) L’élément B de la formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    G + H

    où:

    G
    représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
    H
    :
    • (i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),

    • (ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,

    • (iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)

  • (3) L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension

      (3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

      • a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);

      • b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • (4) L’alinéa 261.01(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :

      • (i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,

      • (ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :

        • (A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,

        • (B) sinon, le dernier jour de la période de demande;

  • (5) Le paragraphe 261.01(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),

      • (ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l’exception de ceux qui sont présentés avant le 23 juillet 2016.

 

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