Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 6Billets de banque (suite)

L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie (suite)

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Retrait de pièces et de billets

  • 9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :

    • a) toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;

    • b) tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.

SECTION 7Compensation et règlement des paiements

SOUS-SECTION ARésolution

1996, ch. 6, ann.Modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes, notamment en prévoyant leur résolution tout en limitant les possibilités de pertes de fonds publics, afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

action

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)

chambre de compensation-relais

chambre de compensation-relais Société qui est dotée du statut de chambre de compensation-relais en vertu du paragraphe 11.13(1). (bridge clearing house)

séquestre

séquestre Vise notamment le séquestre-gérant. (receiver)

 Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  • 8 (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’alinéa 11.07(1)a) et des arrêtés pris en vertu de l’article 11.11 :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

11 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.

Autorité responsable de la résolution

Note marginale :Autorité de résolution

11.01 La banque est l’autorité responsable de la résolution à la fois des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

Note marginale :Mission

11.02 La banque, à titre d’autorité de résolution, a pour mission :

  • a) de préserver la stabilité du système financier canadien;

  • b) d’assurer la continuité des fonctions essentielles des systèmes de compensation et de règlement;

  • c) de poursuivre les objectifs visés aux alinéas a) et b) de manière à limiter les possibilités de perte de fonds publics.

Note marginale :Pouvoirs

11.03 Pendant que le système de compensation et de règlement ou la chambre de compensation fait l’objet d’une résolution, la banque peut, malgré les alinéas 23a), c) et d) de la Loi sur la Banque du Canada, exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission à titre d’autorité de résolution, notamment :

  • a) acquérir des éléments d’actifs d’une chambre de compensation;

  • b) contre la fourniture d’une sûreté ou non, consentir des prêts ou des avances à une chambre de compensation ou à un établissement participant ou garantir des prêts ou des avances consentis à ceux-ci, aux conditions qu’elle fixe;

  • c) prendre en charge des éléments du passif d’une chambre de compensation;

  • d) agir comme séquestre d’une chambre de compensation, lorsqu’elle est nommée à ce titre aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1);

  • e) acquérir, notamment à titre de sûreté, des actions d’une chambre de compensation, les détenir et les aliéner;

  • f) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels;

  • g) constituer une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de conférer à celle-ci le statut de chambre de compensation-relais.

Comité

Note marginale :Constitution

  • 11.04 (1) Est constitué un comité formé, sous réserve du paragraphe (6), des personnes suivantes :

    • a) le gouverneur de la banque;

    • b) le surintendant des institutions financières;

    • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le sous-ministre des Finances.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur de la banque est le président du comité.

  • Note marginale :Mission

    (3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange de renseignements entre ses membres sur toutes les questions relatives à la résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Dans l’exercice de sa mission, le comité peut consulter toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation partie à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (5) Les renseignements reçus par les membres du comité dans le cadre de l’accomplissement de la mission du comité sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Le gouverneur de la banque peut les communiquer à la banque qui peut à son tour les communiquer à une personne ou à une entité conformément aux paragraphes 18(2) à (4).

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (6) Les membres du comité sont tenus de respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues par règlement.

Plan de résolution

Note marginale :Élaboration et mise à jour

  • 11.05 (1) La banque élabore et tient à jour, en conformité avec les règlements, un plan de résolution pour chaque système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Pour élaborer le plan de résolution, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

Début de la résolution

Note marginale :Déclaration de non-viabilité

  • 11.06 (1) Le gouverneur de la banque peut déclarer par écrit qu’un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation n’est plus viable et ainsi faire en sorte que débute la résolution du système ou de la chambre, selon le cas, s’il est d’avis que le système ou la chambre :

    • a) d’une part, a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être;

    • b) d’autre part, ne peut le redevenir ou le rester de son propre chef.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour décider s’il fait une déclaration de non-viabilité, le gouverneur de la banque prend en considération tous les éléments qu’il estime indiqués; il doit notamment évaluer si, à son avis :

    • a) la chambre de compensation a épuisé les mesures qui sont à sa disposition, aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux;

    • b) les mesures visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement du système ou de la chambre;

    • c) le système ou la chambre a perdu la confiance des établissements participants;

    • d) le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis ou pourrait vraisemblablement l’être.

  • Note marginale :Avis

    (3) Après avoir fait une déclaration de non-viabilité à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation, le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système qui est visé par la déclaration ou dont la chambre est visée par celle-ci.

  • Note marginale :Faillite, défaut et insolvabilité

    (4) La déclaration de non-viabilité ne constitue ni un acte de faillite ni un défaut de la chambre de compensation et cette dernière n’est pas considérée insolvable uniquement en raison de cette déclaration.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de la déclaration dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Suspension

  • 11.07 (1) Malgré le paragraphe 8(3), la déclaration de non-viabilité a pour effet de suspendre :

    • a) les droits de résilier ou de modifier, en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité, tout contrat conclu avec la chambre de compensation ou l’intermédiaire ou l’exercice, en raison uniquement de cette déclaration, de toute clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat;

    • b) les actions ou autre procédure civile devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et la procédure arbitrale contre la chambre ou à l’égard de son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la banque ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • c) les saisies, saisie-arrêts, saisie-exécutions ou autres mesures d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance contre la chambre ou son actif;

    • d) les recours des créanciers de la chambre contre elle ou son actif;

    • e) sauf dans le cadre normal des processus de compensation et de règlement, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus, le droit des créanciers d’opérer compensation à l’égard de la chambre;

    • f) les droits d’un fournisseur de résilier de façon anticipée ou de modifier un contrat relatif à des services essentiels au fonctionnement du système ou de la chambre qu’il fournit à cette dernière.

  • Note marginale :Période de suspension

    (2) La période de suspension commence au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se termine à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24.

  • Note marginale :Avis inopérant

    (3) Est inopérant l’avis d’intention de se prévaloir d’un droit ou d’une clause visés à l’alinéa (1)a) donné alors que la suspension visée à cet alinéa est en vigueur.

Note marginale :Contrats financiers admissibles

  • 11.08 (1) Le paragraphe 11.07(1) n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, des opérations suivantes :

    • a) la résiliation ou la modification du contrat;

    • b) l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

    • c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

    • d) la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

    • e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, qui vise :

      • (i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

      • (ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

      • (iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

    • f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

    • a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

    • b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

    (3) Pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se terminant à l’expiration du deuxième jour suivant le jour où cette déclaration est faite, les opérations visées aux alinéas (1)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Définition de garantie financière

    (5) Au présent article, garantie financière s’entend au sens du paragraphe 13(2).

Dévolution et mise sous séquestre

Note marginale :Arrêté

  • 11.09 (1) Le gouverneur de la banque peut, après avoir fait une déclaration de non-viabilité visant un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation, par arrêté :

    • a) dans le cas où la déclaration vise l’Association canadienne des paiements ou un système de compensation et de règlement exploité par cette association, nommer la banque séquestre de celle-ci;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) nommer la banque séquestre de la chambre,

      • (ii) porter dévolution à la banque des actions de la chambre indiquées dans l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté de mise sous séquestre

    (2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)(i) fait de la banque le séquestre unique de l’actif et de l’entreprise de la chambre de compensation et lui donne le pouvoir :

    • a) de prendre la possession et la maîtrise de l’actif et de l’entreprise et de forcer toute personne ou entité à lui donner la possession et la maîtrise de l’actif et à rendre compte;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif de la façon et suivant les conditions qu’elle juge indiquées;

    • c) d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne ou de l’entité qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

    • d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne ou entité prenne en charge tout ou partie du passif de la chambre;

    • e) d’exploiter la chambre;

    • f) d’intenter ou de contester, au nom de la chambre, toute action et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, au nom de celle-ci;

    • g) d’agir et de signer des documents au nom de la chambre;

    • h) de faire tout acte utile à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté de dévolution

    (3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) :

    • a) a pour effet de porter dévolution à la banque des actions qu’il vise, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la chambre de compensation en connaissait l’existence;

    • b) a pour effet d’éteindre toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne ou entité que la banque sur les actions qu’il vise, entre autres à titre de propriétaire;

    • c) n’a pas pour effet d’éteindre l’opposition dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle contre une autre personne ou entité que la banque ou que l’ayant droit ou successeur de celle-ci.

  • Note marginale :Précision : faillite

    (4) Il est entendu que les actions visées par l’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) qui, au moment de la prise de l’arrêté, étaient dévolues à un syndic de faillite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont dévolues à la banque.

  • Note marginale :Précision : pas une société d’État

    (5) Il est entendu que la dévolution à la banque des actions de la chambre de compensation ne fait pas de celle-ci une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision : exercice de droits

    (6) Il est entendu que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) empêche toute personne ou entité — sauf la banque — détentrice d’actions, de dettes ou d’autres éléments du passif de la chambre de compensation ou partie à un contrat avec la chambre ou bénéficiaire de celui-ci et tout créancier garanti, ayant droit ou successeur de cette personne ou de cette entité d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la banque en tant que détentrice d’actions ou en tant que séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre

    (7) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre a pour effet :

    • a) de permettre à la banque, à titre de séquestre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’un tribunal, quoiqu’elle puisse recourir à une cour supérieure afin d’obtenir de l’assistance dans l’exercice de ces attributions, notamment en demandant à une cour supérieure de rendre une ordonnance demandant à un tribunal judiciaire ou administratif, à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation, canadiens ou étrangers, de fournir une telle assistance;

    • b) d’immuniser les éléments d’actif de la chambre de compensation, autres que ceux visés à l’alinéa (2)c), acquis de la banque en sa qualité de séquestre, contre toute opposition, y compris celles de la chambre;

    • c) de permettre à la banque, à titre de séquestre, de faire exécuter une obligation de la chambre ou d’en empêcher l’exécution, de faire en sorte que la chambre s’oblige ou de s’obliger pour elle.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (8) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre et les actes que la banque pose à ce titre n’ont pas pour effet d’entraîner la prise en charge par la banque des obligations et du passif de la chambre de compensation ou de la rendre responsable de ceux-ci.

  • Note marginale :Non-responsabilité : employés

    (9) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, la banque, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations et des éléments du passif, y compris les obligations et éléments du passif incombant à l’employeur successeur, qui à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de la chambre de compensation ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculés en fonction d’une période antérieure à celle-ci.

  • Note marginale :Obligation d’un employeur successeur

    (10) Le paragraphe (9) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la banque en tant que séquestre.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

  • Note marginale :Avis

    (12) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre de compensation;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement dont la chambre est visée par l’arrêté.

  • Note marginale :Publication

    (13) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Transfert des attributions à la banque

  • 11.1 (1) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1) a pour effet de suspendre, sauf dans la mesure prévue par écrit par la banque, les attributions des administrateurs de la chambre de compensation et celles des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et de conférer ces attributions à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des membres

    (2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a) a pour effet de suspendre les droits des membres de l’Association canadienne des paiements de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des actionnaires

    (3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii) à l’égard d’une chambre de compensation a pour effet de suspendre les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de la chambre de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Assistance

    (4) La banque peut nommer une ou plusieurs personnes ou entités pour l’aider à gérer la chambre de compensation ou à exercer ses fonctions d’actionnaire ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de la chambre.

  • Note marginale :Pouvoirs de nommer et de révoquer

    (5) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut nommer ou révoquer tout administrateur de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Instructions de la banque

    (6) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut donner des instructions au conseil d’administration de la chambre de compensation. Elle peut notamment lui donner instruction de prendre, de modifier ou d’abroger tout acte — règlement administratif, accord, règle, procédure, guide et autre — qui régit le système de compensation et de règlement ou la chambre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (7) Le conseil d’administration de la chambre de compensation veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (6) et avise sans délai la banque qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Règlements administratifs — conseil d’administration

    (8) Le conseil d’administration de la chambre de compensation peut, avec l’approbation préalable de la banque, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de la chambre.

Note marginale :Arrêtés additionnels

  • 11.11 (1) S’il a pris un arrêté en vertu du paragraphe 11.09(1), le gouverneur de la banque peut, par arrêté :

    • a) exiger de tout établissement participant qu’il verse à la chambre de compensation, dans le délai précisé, des contributions en espèces ou en équivalents de trésorerie;

    • b) réduire le montant des gains relatifs aux marges de variation remboursables aux établissements participants;

    • c) exiger de tout établissement participant qu’il verse des contributions au fonds de défaillance de la chambre, dans le délai précisé;

    • d) transférer un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire, d’une part, et un établissement participant, d’autre part, à un autre établissement participant;

    • e) résilier ou liquider, en tout ou en partie, un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire et un établissement participant;

    • f) radier ou dévaluer les droits sur l’actif des actionnaires, des associés ou des propriétaires de la chambre;

    • g) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la répartition entre les établissements participants des sommes manquantes dues à la chambre.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur de la banque ne prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire à la stabilité du système financier canadien.

  • Note marginale :Effets du transfert des contrats

    (3) Si un contrat est transféré au titre de l’alinéa (1)d), la banque transfère :

    • a) les obligations de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire résultant du contrat;

    • b) les droits ou les intérêts de la chambre ou de l’intermédiaire sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues au contrat.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les arrêtés pris en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) ou g) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements participants qui sont des membres compensateurs à responsabilité limitée au sens des règlements.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté pour prendre les mesures visées au paragraphe (1) dans les cas où elles sont prévues par les règles applicables au règlement au sens du paragraphe 8(5).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

  • Note marginale :Avis

    (7) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre de compensation;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Chambres de compensation-relais

Note marginale :Demande au ministre

  • 11.12 (1) Le gouverneur de la banque peut demander au ministre de délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Agrément de fonctionnement

    (2) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant des institutions financières délivre à la société nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur de la banque

  • 11.13 (1) Le gouverneur de la banque peut conférer le statut de chambre de compensation-relais à une société dont la banque est l’actionnaire unique si la société en cause est visée à l’article 11.12 ou est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Perte du statut

    (2) La société perd le statut de chambre de compensation-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) la banque n’est plus l’actionnaire unique;

    • b) la société fusionne avec une personne morale qui n’est pas une chambre de compensation-relais.

  • Note marginale :Précision : pas une société d’État

    (3) Il est entendu que la chambre de compensation-relais n’est pas une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Conditions des opérations

  • 11.14 (1) Si la banque, en sa qualité de séquestre d’une chambre de compensation, effectue une opération avec une chambre de compensation-relais, elle en fixe toutes les conditions, notamment :

    • a) les éléments d’actifs que la chambre de compensation-relais acquiert et la contrepartie à verser;

    • b) les éléments du passif que la chambre de compensation-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

  • Note marginale :Contrepartie raisonnable

    (2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

Non-application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Loi canadienne sur les paiements

  • 11.15 (1) L’application des articles 4.1, 8 à 16.1, 19.2, 19.3, 20 et 22 à 25 de la Loi canadienne sur les paiements est suspendue pendant que l’Association canadienne des paiements fait l’objet d’une résolution.

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (2) Si le plan de retrait est approuvé par le ministre, les modifications aux règles qui y figurent aux termes du paragraphe 11.2(4) ne sont pas assujetties à l’article 19.2 de la Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

11.16 Les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent :

  • a) ni à l’égard de la chambre de compensation constituée sous le régime de cette loi qui fait l’objet d’une résolution;

  • b) ni à l’égard de la chambre de compensation-relais constituée sous le régime de la même loi.

Note marginale :Décret — Loi canadienne sur les paiements

  • 11.17 (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de toute disposition de la partie 1 de la Loi canadienne sur les paiements jusqu’à la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Décret — autres lois

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la chambre de compensation qui fait l’objet d’une résolution ou la chambre de compensation-relais à l’application de toute disposition de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle, selon le cas :

    • a) la résolution de la chambre de compensation prend fin;

    • b) la société qui avait le statut de chambre de compensation-relais perd ce statut.

Financement

Note marginale :Recouvrement des coûts

11.18 La banque peut recouvrer, conformément aux règlements, les coûts de la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Prêts consentis à la banque

  • 11.19 (1) À la demande du gouverneur de la banque, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor afin de l’aider à réaliser sa mission à titre d’autorité de résolution.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le passif réel de la banque résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du paragraphe (1) ne peut, pour le principal, dépasser 3 200 000 000 $.

  • Note marginale :Droits

    (3) Le ministre peut fixer les droits que la banque doit payer au receveur général pour les emprunts effectués. Il en avise la banque par écrit.

Fin de la résolution

Note marginale :Plan de retrait

  • 11.2 (1) La banque élabore, dès que possible, un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Pour élaborer le plan de retrait à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système en cause.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le plan de retrait porte notamment sur :

    • a) l’échéancier envisagé pour sa mise en oeuvre;

    • b) les opérations proposées en vue de restructurer la chambre de compensation;

    • c) le recouvrement des coûts de la résolution;

    • d) l’échéancier de remboursement des prêts consentis au titre du paragraphe 11.19(1).

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (4) S’agissant de l’Association canadienne des paiements, le plan de retrait énonce aussi les modifications apportées aux règles établies en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur les paiements depuis la prise de l’arrêté en vertu de l’alinéa 11.09(1)a).

  • Note marginale :Approbation préalable

    (5) La mise en oeuvre du plan de retrait est subordonnée à l’approbation préalable du ministre.

Note marginale :Opérations de restructuration

  • 11.21 (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), la banque peut, afin de restructurer l’activité de l’Association canadienne des paiements et conformément au plan de retrait, aliéner, notamment par vente, tout ou partie de l’actif de cette association et effectuer toute opération par laquelle tout ou partie du passif de celle-ci est pris en charge par toute autre personne ou entité.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — mise sous séquestre

    (2) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(i), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de la chambre ou la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de celle-ci.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — dévolution

    (3) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant :

    • a) l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie des actions de la chambre;

    • b) la fusion de la chambre;

    • c) l’aliénation par la chambre, notamment par vente, de tout ou partie de son actif;

    • d) la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de la chambre.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives aux droits de la chambre de compensation, y compris le droit de fusionner, d’aliéner, notamment par vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher la banque ou la chambre d’effectuer une opération visée au présent article.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (5) La personne ou l’entité qui prend en charge une obligation ou un élément du passif de la chambre de compensation aux termes d’une opération visée à l’un des paragraphes (1) à (3) devient responsable, à la place de la chambre, de ceux-ci.

Note marginale :Liquidateur lié

  • 11.22 (1) Le liquidateur de la chambre de compensation nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit l’aliénation, notamment par vente, d’éléments d’actif de celle-ci, soit la prise en charge d’éléments du passif de celle-ci par la chambre de compensation-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) La chambre de compensation-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.

Note marginale :Dissolution

Note marginale :Avis — fin de la résolution

11.24 Si elle estime que le plan de retrait a été, pour l’essentiel, mis en oeuvre, la banque en fait publier un avis dans la Gazette du Canada. L’avis précise la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Indemnisation

Note marginale :Aucune indemnité — Association canadienne des paiements

11.25 Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), l’Association canadienne des paiements et ses membres n’ont droit à aucune indemnité en raison de la mise sous séquestre de celle-ci.

Note marginale :Montant de l’indemnité

  • 11.26 (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1), la banque décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

  • Note marginale :Droit à une indemnité

    (2) La personne ou l’entité qui était visée par règlement au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite peut recevoir une indemnité uniquement si elle se trouve dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elle aurait été :

    • a) s’agissant d’une chambre de compensation constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, si la chambre avait, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite, été liquidée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) dans tout autre cas, si la chambre de compensation avait fait faillite et été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite et si les mesures, prévues aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

  • Note marginale :Obligation de verser l’indemnité

    (3) La banque verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Aucun versement

    (4) Aucune indemnité ne peut être versée au titre du paragraphe (1) avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Caractère libératoire

11.27 Le versement par la banque de l’indemnité en application de l’article 11.26 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la banque n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

11.28 Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.26(1) et décider, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

Note marginale :Séances et auditions

  • 11.29 (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne ou entité pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et débours auxquels a droit la personne ou l’entité dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais à payer par la banque

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne ou à l’entité visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, la banque est tenue de verser à la personne ou à l’entité la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais à payer à la banque

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la banque des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la personne ou l’entité visée par règlement, la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la banque qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Décisions définitives

11.3 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre du paragraphe 11.26(1) sont, à tous égards, définitives.

 

Date de modification :